J.E.X, 21 janvier 2025 — 24/06618

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Décembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 21 Janvier 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Société ELEVATION IMMOBILIER, C/ Société WISEED

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06618 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYG5 DEMANDERESSE

Société ELEVATION IMMOBILIER, immatriculée u RCS de [Localité 10] sous le n°832 557 144 [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Me Marie-baptistine BRIANT, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Société WISEED [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES - [Adresse 3] - 1819 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL THIERRY REYNAUD (69) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 30 avril 2024, le président du tribunal de commerce de TOULOUSE a notamment homologué et conféré force exécutoire au protocole d'accord transactionnel conclu entre la société WISEED, agissant en qualité de représentant de la masse des obligataires de la société ELEVATION IMMOBILIER et la société ELEVATION IMMOBILIER.

Cette ordonnance a été signifiée le 26 juin 2024 à la société ELEVATION IMMOBILIER.

Le 10 juillet 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à l'encontre de la société ELEVATION IMMOBILIER par la SELARL THIERRY REYNAUD & ASSOCIES, Commissaires de justice associés à [Localité 10] 1er (69), à la requête de la société WISEED pour recouvrement de la somme de 483 357,49€ en principal, accessoires et frais.

La saisie-attribution a été dénoncée à la société ELEVATION IMMOBILIER le 18 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024 la société ELEVATION IMMOBILIER a donné assignation à la société WISEED d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :

- déclarer recevables et fondées ses demandes,

- à titre principal, juger que la créance sollicitée par la société WISEED n'est pas exigible et que son montant est erroné, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse,

- à titre subsidiaire, accorder à la société ELEVATION IMMOBILIER un délai de grâce conformément à ce qui a été convenu avec la société WISEED et l'autoriser à s'acquitter du solde de sa dette au plus tard le 6 octobre 2025,

- en tout état de cause, fixer la créance de la société WISEED envers elle à la somme de 337 647,16 €, condamner la société WISEED à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2024, renvoyée à l'audience du 19 novembre 2024, puis, de nouveau, renvoyée à l'audience du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Lors de cette audience, la société ELEVATION IMMOBILIER, représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite de débouter la société WISEED de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la créance de la société défenderesse n'est pas exigible engendrant la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse. Elle ajoute que le montant réclamé est erroné, que la société défenderesse n'a pas tenu compte des versements effectués. Elle soutient ne pas être en capacité financière de s'acquitter de l'intégralité de sa dette en une seule fois.

La société WISEED, représentée par son conseil, sollicite de débouter la société demanderesse de ses demandes, et de la condamner aux entiers dépens d'instance ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses conclusions, elle expose que sa créance est exigible puisque la société demanderesse n'a pas respecté les conditions du report de la date d'échéance du remboursement. Elle ajoute que le montant erroné de la créance visé par le procès-verbal de saisie-attribution ne peut constituer une cause d'irrégularité de la saisie-attribution et ne peut engendrer la mainlevée de la mesure d'exécution forcée pratiquée. Elle précise que la société demanderesse n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande de délai de grâce.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation précitée et les conclusions des parties reprises oralement lors de l'audience du 17 décembre 2024 ;

A titre préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deman