CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 21/00583
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Janvier 2025
Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 7 Novembre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 23 Janvier 2025 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [H]-[D] [K]
21/00583 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VW7R
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [H]-[D] [K] née le 30 avril 1979 au SENEGAL demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS - T 1733 [H]-[D] [K] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS - T 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 22 mars 2021, Madame [H]-[D] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 15 mars 2021 pour un montant de 2 714,05 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2018.
Elle indique que sa société a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif le 8 novembre 2018, fait valoir que seuls les biens affectés à son activité professionnelle sont saisissables, et conteste son affiliation à la CIPAV.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 7 novembre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme actualisée à 1 887,58 € et la condamnation de Madame [K] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement ainsi que d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir :
- que le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas d’incidence sur le paiement des cotisations sociales dues à titre personnel par le gérant ;
- que Madame [K], affiliée du 1er avril 2017 au 30 juin 2018 en qualité de surveillant gardiennage reste tenue au paiement des cotisations sociales au titre du régime des travailleurs non-salariés ;
- que la cotisation 2018 au titre du régime retraite de base, calculée à titre provisionnel sur la base du forfait 2ème année d’activité à hauteur de 761 € a donné lieu à une régularisation sur les revenus 2018 à hauteur de 0 € compte tenu du bénéfice par l’assurée du mécanisme de la cotisation au premier euro ;
- que la cotisation de retraite complémentaire, régie par les seuls statuts de la CIPAV, est fixée selon un barème, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une réduction en l’absence de demande du cotisant, mais qu’une proratisation aux 6/12èmes a été appliquée compte tenu de la cessation d’activité au 30 juin 2018 ;
- que la cotisation du régime invalidité-décès a été appelée en classe minimale.
Madame [H]-[D] [K], régulièrement citée à comparaître par acte d’huissier de justice délivré le 17 octobre 2024 à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’affiliation à la CIPAV de Madame [K]
Selon l’article L. 111-2-2, 1° a) du code de la sécurité sociale,“sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.”
L’article R. 643-2 du code de la sécurité sociale dispose que “les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.”
Aux termes de l’article 1.3 des statuts de la CIPAV, sont affiliés à la CIPAV et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l’article 1.2 : les personnes qui exercent à titre libéral toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.
Madame [K] a été régulièrement affiliée en qualité de travailleur indépendant exerçant une activité de gardie