CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 20/01573
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Janvier 2025
Madame Justine AUBRIOT, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame [Z] [T], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 18 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [7]
N° RG 20/01573 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VD24
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la société BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [3] [7] la SAS [4] [Localité 8], vestiaire : 1134 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [H], salariée de la société [3] en qualité de monteur, a été victime d’un accident le 19/10/2018.
La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 23/10/2018 en indiquant : « - activité de la victime lors de l’accident :chutes de personnes de plain-pied; - nature de l’accident : la salariée déclare avoir trébuchée sur une palette et être tombée sur le côté. Par réflexe elle s’est retenue en mettant la main et le coude. Elle a ressenti un craquement dans son épaule” ; - objet dont le contact a blessé la victime : emplacement de travail, surfaces de circulation ; - siège des lésions : épaule, y compris clavicule et omoplate côté droit ; - nature des lésions : douleur/effort/lumbago. »
Par courrier du 30/10/2018, la [5] a notifié la prise en charge de l’accident du 19/10/2018 au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Madame [B] [H] est déclaré consolidé par le médecin conseil le 08/03/2021.
Par courrier du 07/07/2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [B] [H] au titre de son accident du 19/10/2018.
La Commission de Recours Amiable, par décision du 27/07/2020 notifiée le 31/07/2020, a rejeté le recours de l’employeur confirmant l’opposabilité à son égard des arrêts et soins consécutifs à l’accident de travail du 19/10/2018.
Dès lors, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21/08/2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18/11/2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 18/11/2024, la société [3], représentée par Me BONTOUX substitué par Me [M] demande à titre principal que les arrêts de travail prescrits au-delà du 16/01/2019, lui soit déclarés inopposables, et à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces.
La société requérante fait valoir que 155 jours d’arrêts ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors même que la reprise de travail a été effective le 17/01/2019 et que les arrêts postérieurs résultent d’une autre pathologie non imputable à l’accident de travail du 19/10/2018 et qu’il y a une rupture dans la continuité des symptômes et des soins. Elle verse un rapport médical du docteur [Y] du 19/10/2021 qui indique qu’un arrêt de travail de 1 à 3 mois était justifié. La société requérante ajoute qu’une expertise est nécessaire afin de déterminer si les arrêts de travail sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées.
La [5], régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience du 18/11/2024 et n’a pas sollicité de dispense. Ses conclusions étaient reçues au tribunal le 07/10/2021. Elle demande le rejet des demandes de la société [3] et indique produire l’intégralité des certificats médicaux (rechute et prolongations), et fait valoir que la société ne justifie pas d’un état pathologique préexistant.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/01/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la durée des soins et arrêts
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique lorsque l'accident constitue la caus