CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 21/01571
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Janvier 2025
Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 7 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Janvier 2025 par le même magistrat
Madame [N] [O] C/ URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
21/01571 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WA5Y
DEMANDERESSE
Madame [N] [O] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Valérie FLANDREAU SURMONT substituée par Me Armelle BELLON, avocates au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[N] [O] Me Valérie FLANDREAU SURMONT (Paris) URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS - T 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS - T 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 octobre 2020, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) a adressé à Madame [N] [O] une mise en demeure de régler la somme de 4 639,50 € en cotisations et majorations de retard pour les années 2017, 2018 et 2019.
Par courrier du 4 décembre 2020, Madame [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, contestant être redevable des cotisations à hauteur des sommes réclamées et demandant l’annulation des majorations.
Par courrier du 25 mai 2021, la CIPAV a rejeté sa demande de révision.
Le 20 juillet 2021, Madame [N] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions et des observations formulées oralement à l’audience du 7 novembre 2024, Madame [N] [O] sollicite :
- le recalcul des cotisations au regard de ses revenus déficitaires ;
- la réduction à 100 % des cotisations au titre de la retraite complémentaire à titre dérogatoire en application des statuts, ou à défaut l’octroi de dommages et intérêts équivalents en réparation du préjudice financier résultant de la faute de négligence imputable à la caisse qui lui a réclamé tardivement les cotisations ;
- la réduction à 0 € de la cotisation invalidité-décès ;
- la fixation des cotisations restant dues au titre de la retraite de base à 1 387 € et le recalcul en conséquence des majorations de retard ;
- à titre subsidiaire, la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3 152,50 € représentant le trop demandé ;
- la condamnation de la caisse au paiement d’une somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral et d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- le recalcul des majorations.
Elle fait valoir :
- qu’elle est de bonne foi, percevant une retraite de fonctionnaire dans le cadre d’un cumul emploi- retraite et ignorant l’existence de la CIPAV jusqu’à la réception de la mise en demeure du 23 octobre 2020 ;
- que la caisse, qui l’a affiliée en 2013, n’a pris connaissance de son existence qu’en 2017 et a sollicité le paiement des cotisations non prescrites ;
- qu’elle ne conteste pas le montant des cotisations minimales dues au titre de la retraite de base ;
- qu’en l’affiliant de façon rétroactive, la caisse l’a privée de la possibilité de solliciter la réduction des cotisations de retraite complémentaire pour les années 2017 à 2019 ;
- que la caisse ne justifie pas de l’envoi des appels de cotisations sur son espace en ligne et qu’elle ne pouvait pas en tout état de cause en prendre connaissance dès lors qu’elle ne disposait pas d’un numéro de cotisant ;
- que la caisse n’a probablement pris connaissance de son affiliation qu’en 2020.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite :
- la confirmation de la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV du 26 novembre 2020 ;
- le rejet des demandes de Madame [O] ;
- la condamnation de Madame [O] au paiement d’une indemnité de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que Madame [O], affiliée depuis le 1er janvier 2017 en qualité de thérapeute, profession libérale, reste tenue au paiement des cotisations sociales au titre du régime des travailleurs non salariés et débitrice de cotisations forfaitaires minimales en l’absence de revenus ;
- que les cotisations sont portabl