J.E.X, 21 janvier 2025 — 24/08422
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Décembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 21 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [K] [R] épouse [J] C/ S.A. VILLEURBANNAISE D’URBANISME
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08422 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z733
DEMANDERESSE
Mme [K] [R] épouse [J] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-14059 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
S.A. VILLEURBANNAISE D’URBANISME immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 970 501 987 [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Laurence COUPAS - 207, Me Lancelot TROSSAT - 2500 - Une copie à l’huissier poursuivant : SCP HUISSIERS GRATTECIEL (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 août 2023,
- condamné Madame [K] [R] à payer à la SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME la somme de 1 161,96 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 11 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- autorisé Madame [K] [R] à se libérer de la dette locative par onze versements mensuels successifs de 100 € chacun et un douzième versement égal au solde,
- dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants,
- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [K] [R] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse,
- en ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé la SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME à faire procéder à l'expulsion de Madame [K] [R] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Madame [K] [R] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, condamné Madame [K] [R] à payer à la SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courantes, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 9 avril 2024 à Madame [K] [R].
Le 20 août 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [K] [R] à la requête de la SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME.
Par requête déposée au greffe le 31 octobre 2024, Madame [K] [R] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 6] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2024, puis renvoyée à l'audience du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [K] [R], représentée par son conseil, réitère sa demande de délai de douze mois. Elle expose se trouver dans une situation difficile, vivant seule avec son fils majeur handicapé, ne pas travailler et ne pas avoir été en capacité d'assumer financièrement l'échéancier mis en place par le juge des contentieux de la protection. Elle ajoute avoir effectué des démarches de relogement. Elle ajoute contester les troubles de voisinage évoqués par le bailleur.
En réponse, la SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME, représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais. Elle fait valoir que si le montant de la dette locative est faible, l'existence de troubles de voisinage imputables à Madame [K] [R] s'oppose à l'octroi de délais en faveur de cette dernière.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des d