J.E.X, 21 janvier 2025 — 24/07131

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Décembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 21 Janvier 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [L] [P] C/ Madame [G] [S] [B] [F]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07131 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2O3

DEMANDEUR

M. [L] [P] [Adresse 1] [Localité 3]

comparant en personne

DEFENDERESSE

Mme [G] [S] [B] [F] [Adresse 2] [Localité 4]

comparante en personne assistée de Me Sophie KRETZSCHMAR, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Sophie KRETZSCHMAR - 247 - Une copie à l’huissier poursuivant : SCP V [D] - O [N] (69) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 6 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a prononcé le divorce de Monsieur [L] [P] et de Madame [G] [F] et a notamment :

- fixé à la somme de 380 € par mois et par enfant, soit la somme de 760 € au total la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs, [C] et [H], due par le père à la mère, outre le partage par moitié des frais exceptionnels engagés d'un commun accord pour les enfants (voyages scolaires, frais médicaux non remboursés), les frais d'activités extrascolaires n'étant pas des frais exceptionnels,

- fixé à la somme de 475 € par mois la pension alimentaire due pour [U] et dit que le montant sera versé directement entre les mains de l'enfant majeure conformément à l'accord des parents et condamné le père au paiement de ladite pension.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [L] [P] le 28 juin 2018.

Par un arrêt rendu le 7 janvier 2020, la cour d'appel de LYON a confirmé le jugement de divorce concernant la pension alimentaire des enfants.

Cet arrêt a été signifié à Monsieur [L] [P] le 22 janvier 2020.

Le 3 septembre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à l'encontre de Monsieur [L] [P] par la SCP V. [D] & O. [N], Commissaires de justice associés à LYON 6e (69), à la requête de Madame [G] [F] pour recouvrement de la somme de 3 598,76 € en principal, accessoires et frais.

La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [L] [P] le 6 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, Monsieur [L] [P] a donné assignation à Madame [G] [F] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :

- déclarer sa requête recevable,

- considérer la saisie-attribution abusive, après avoir constaté qu'il a contribué à l'entretien et l'éducation de ses enfants durant la période de non-indexation pour une somme supplémentaire nettement supérieure à l'indexation et annuler la procédure,

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,

- à titre subsidiaire, annuler la procédure et ordonner la mainlevée pour irrégularité exécutoire, en tant qu'elle englobe les intérêts de l'enfant majeure [U], sans que celle-ci ait donné mandat à sa mère,

- condamner Madame [G] [F] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de dommages-intérêts,

- condamner Madame [G] [F] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, incluant les frais d'assignation et d'exécution de la présente décision ainsi que les frais occasionnés par cette procédure.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024 et renvoyée à l'audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Lors de cette audience, Monsieur [L] [P], comparant en personne, réitère ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il n'a jamais failli à son obligation alimentaire envers ses enfants, qu'il a contribué directement en payant certains frais des enfants, [U] et [H], en plus de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants non indexée, que ces frais peuvent venir en déduction des sommes qu'il doit au titre de l'indexation de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à sa charge et que la saisie-attribution pratiquée à son encontre doit être annulée.

Madame [G] [F], comparant en personne, assistée de son conseil, sollicite de constater la régularité et le bien-fondé de la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2024, de débouter Monsieur [L] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions, condamner Monsieur [L] [P] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts et de le condamner aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses conclusions, elle expose que les sommes réclamées au titre de l'indexation de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charg