Référés civils, 21 janvier 2025 — 24/01188

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01188 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMIJ AFFAIRE : [E] [I] C/ CNP ASSURANCES, SAF PBT IARD, IARD,

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [E] [I] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (portugal), demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON

Société SAF PBT IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 02 Juillet 2024

Notification le à : Maître [A] [L] de la SELARL [L] [C] Toque - 1776, Expédition et Grosse

Maitre [H] [F] Toque - 1650, Expédition

Notifié à l’expert via SELEXPERT,Service du suivi des expertises, Régie, Expédition

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes d'huissier signifiés le 14 Juin 2024, Monsieur [E] [I] a fait assigner en référé la société CNP ASSURANCES aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile une expertise médicale et de réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/001188.

Par acte d’huissier signifiés le 10 Juin 2024, Monsieur [E] [I] a fait assigner la société PRO BTP aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile une expertise médicale et de réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/001243.

Monsieur [E] [I] expose qu’il a souscrit un prêt immobilier auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES ; qu’il a, à cette occasion, adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par la BANQUE POPULAIRE auprès de la société CNP ASSURANCES, prévoyant la prise en charge à hauteur de 100% du prêt en cas de décès, de perte totale d’autonomie, d’incapacité temporaire totale et d’invalidité permanente ; qu’il a également souscrit auprès de la société PRO BTP un contrat « Prévoyance Coups-durs » prévoyant le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale et le versement d’une rente en cas d’invalidité ; que depuis le mois de septembre 2018, il souffre d’un sarcome récidivant ; que depuis le 1er Août 2020, il est en invalidité ; que la société PRO BTP a indemnisé Monsieur [I] sur la période du 1er juillet 2020 au 15 Juillet 2020 pour un montant de 543,75 euros ; que la société PRO BTP, sur expertise du Dr [B], a considéré qu’une activité professionnelle pouvait être repris à compter du 1er Août 2020 ; que la société PRO BTP a stoppé tout versement depuis cette date ; que s’agissant de la société CNP ASSURANCES, cette dernière a pris en charge le remboursement des mensualités du crédit souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE jusqu’au mois de septembre 2021 et a refusé de poursuivre l’application de sa garantie considérant que son taux d’incapacité était inférieur à 33% après examen médical du 27 Avril 2023 ;

En défense, la société CNP ASSURANCES ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, et qu’elle soit aux frais de Monsieur [E] [I].

La société PRO BTP, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 2 Juillet 2024 et mise en délibéré au 1er Octobre 2024, délibéré prorogé au 27 Décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Formules liminaires

A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.

Sur la jonction des procédures

Compte tenu des éléments de la cause révélant des liens étroits entre les litiges soumis à l’appréciation du juge des référés, il convient pour une bonne administration de la justice de prononcer la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01243 à l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/001188.

Sur la demande d'expertise médicale

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement jur