J.L.D., 23 janvier 2025 — 25/00268

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4]

N RG 25/00268 - N Portalis DB2H-W-B7J-2IQP Ordonnance du : 23 Janvier 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 18.01.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure de péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant : Madame [U] [L] [Z] née le 21 Mars 1962 à PORTUGAL

Vu la requête en date du 21 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 21 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 21.01.2025 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [U] [L] [Z] assistée de Me MAIREY-ROHR Julien, avocat de permanence,

Attendu que le Conseil de Madame [U] [L] [Z] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de sa cliente en ce que l’admission de cette dernière en soins psychiatriques, en cas de péril imminent, est intervenue concomitamment à son admission (18 janvier 2025 à 14 heures 30) sans pour autant que l’établissement ait été en mesure d’engager des recherches quant à l’existence d’un tiers susceptible de solliciter, dans le cadre d’un procédure classique, l’admission de Madame [U] [L] [Z] ;

Mais attendu que selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique : « …/… II – Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : …/… 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade ;

Qu’en l’espèce, selon le certificat médical établi par le Docteur [D], le 18 janvier 2025, l’entretien ayant eu lieu au CHS [5], il est constaté le discours délirant de Madame [U] [L] [Z] (« injonctions du médium qui contrôle son corps ») mais également de propos persécutoires envers l’équipe soignante avec menace de passage à l’acte (« frapper l’équipe soignante puisque le médium lui demande ») ; Qu’il ne peut être contesté que le certificat médical a été établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil ;

Que la procédure de péril imminent a été instaurée spécifiquement en l’absence de tiers susceptible de solliciter l’admission de Madame [U] [L] [Z] et sans que la décision d’admission qui est intervenue dans un temps concomitant à l’examen ne constitue une irrégularité justifiant la mainlevée de la procédure, aucun grief n’étant au surplus démontré en l’espèce ;

Que le moyen sera écarté ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [R] [G], médecin de l’établissement, en date du 21.01.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [U] [L] [Z] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,

Rejetons la demande de mainlevée ;

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [U] [L] [Z] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 23 Janvier 2025 Le Juge Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N RG 25/00268 - N Portalis DB2H-W-B7J-2IQP

- Copie de l’ordonnance remise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 23 Janvier 2025 pour notification à Madame [U] [L] [Z]

- Copie de l’ordonnance remise par courriel à l’avocat