J.E.X, 21 janvier 2025 — 24/08434
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Décembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 21 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [Z] C/ S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE VILLE DE [Localité 7] SACVL NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08434 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z742
DEMANDEUR
M. [W] [Z] [Adresse 2] [Localité 4]
comparant en personne assisté de M. [T] [Z] (père)
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE VILLE DE [Localité 7] SACVL [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Patrick COULON - 808 - Une copie à l’huissier poursuivant :SELARL BERTHIER DUPEYSSET (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- prononcé la résiliation du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis [Adresse 3],
- autorisé la Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 7] (ci-après dénommé la SACVL) à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [W] [Z] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Monsieur [W] [Z] d'avoir libéré les lieux sans délai et ce, dès la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- condamné Monsieur [W] [Z] à payer à la société SACVL une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat,
- rappelé que les biens garnissant le logement devront être enlevés dans les conditions des articles L412-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Monsieur [W] [Z] à payer à la société SACVL la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Cette décision a été signifiée le 9 octobre 2024 à Monsieur [W] [Z].
Le 9 octobre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [W] [Z] à la requête de la société SACVL.
Par requête déposée au greffe le 28 octobre 2024, Monsieur [W] [Z] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 7] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 décembre 2024.
Monsieur [W] [Z], comparant en personne, assisté par son père, Monsieur [T] [Z], sollicite un délai de douze mois. Il expose être sans emploi, avoir effectué très peu de démarches de relogement. Il ajoute que des tiers hébergés par ses soins abusent de sa faiblesse, que son père appelle la police mais que d'autres reviennent. Il précise que les troubles du voisinage reprochés ne sont pas de son fait mais des tiers qui vivent à son domicile.
En réponse, la société SACVL, représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais. Elle fait valoir l'existence de troubles de voisinage de la part du locataire et des tiers hébergés par ce dernier qui persistent malgré la décision d'expulsion.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce