CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 20/01415

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 Janvier 2025

Madame Justine AUBRIOT, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame [Y] [B], assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 18 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Janvier 2025 par le même magistrat

Société [11] C/ [6]

N° RG 20/01415 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VB4S

DEMANDERESSE

Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substituée par le cabinet TESSARES, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 2] dispensée de comparution

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [11] [6] Me Olivia COLMET DAAGE, Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Société [11]

Me Olivia COLMET DAAGE, Une copie certifiée conforme au dossier

Le 09/09/2019, Monsieur [J] [R], salarié de la société [11] en tant qu’agent de maintenance, a été victime d’un accident mortel.

La société [11] a établi la déclaration d’accident de travail le 11/09/2019, sans réserve.

Le 29/10/2019, la [7] a informé la société [11] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.

Le 30/10/2019, la caisse informe l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.

Le 19/11/2019, la [7] a informé la société [11] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de Monsieur [J] [R] survenu le 09/09/2019.

Le 7/01/2020, la société [11] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [8]) de la [7] en contestation de la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [J] [R]. La [8] a rejeté implicitement le recours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22/07/2020, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la [7], au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [J] [R] le 09/09/2019.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18/11/2024.

A l’audience, la société [11], représentée par Me COLMET DAAGE, demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident de Monsieur [J] [R] au motif du non-respect du principe du contradictoire. Elle fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire des courriers de la caisse sur la prorogation de l’instruction, sur la clôture de l’instruction et la décision de prise en charge, les courriers étant revenus « NPAI » et « défaut d’adressage ».

La [7] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 12/11/2024. Ses dernières conclusions étaient reçues au tribunal le 02/09/2024. Elle demande de confirmer l’opposabilité de l’accident du 09/09/2019 de Monsieur [J] [R], et de condamner la société [11] aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du CPC. Elle fait valoir que l’employeur n’a pas formulé de réserves, qu’elle a néanmoins décider de procéder à une investigation complémentaire, que la procédure est régulière et qu’aucune disposition n’impose une forme particulière à l’enquête.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 13/01/2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours de la société

La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R.142-6 du code de la sécurité sociale n’est pas contestée en l’espèce.

Sur le respect du principe du contradictoire

Selon les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, version applicable en l’espèce « I. — La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse