Référés civils, 20 janvier 2025 — 24/04349

Accorde une provision Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 20 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/04349 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMZ AFFAIRE : S.D.C. LUMIERE - [Adresse 2], C/ [D] [V] , [R] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. LUMIERE - [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Clémence PENET, avocat au barreau de LYON

Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 18 Novembre 2024

Notification le à : Maître [G] [L] [Adresse 5]

Maître [T] [I] Toque - 2558, Expédition

ELEMENTS DU LITIGE

Par acte d’huissier du 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LUMIERE sis [Adresse 1] a fait citer Monsieur [D] [E] et Madame [R] [Y] au titre de la procédure accélérée au fond aux fins de, vu l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les voir condamner solidairement à verser les sommes suivantes : - 9 469,69 € à titre principal arrêtée au 5 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil - 710,44€ s'agissant des provisions à échoir sur l’exercice 2024 - 1500 € à titre de dommages et intérêts - 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût des actes extrajudiciaires qui ont dû être délivrés par le syndicat. Monsieur [D] [E] qui a constitué avocat, ne conteste pas la dette et sollicite la possibilité de s'en acquitter au moyen de 24 versements. Il s'oppose pour le surplus des demandes. A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LUMIERE sis [Adresse 1] actualise sa créance à la somme globale de 10 173,73 € au 8 novembre 2024, tout étant devenu échu et s'oppose à la demande de délai de paiement.

Madame [R] [Y], régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LUMIERE sis [Adresse 1] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :

- article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges". - article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 4] :" A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22". Que Monsi