CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 21/00611
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Janvier 2025
Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 7 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 23 Janvier 2025 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [H] [R]
21/00611 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXDJ
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [H] [R] demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL AKH AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS - T 1733 [H] [R] la SELARL AKH AVOCAT - T 2795 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS - T 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 27 mars 2021, Madame [H] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 12 mars 2021 pour un montant de 3 011,16 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2016 et 2017.
Aux termes d’un courrier daté du 6 novembre 2024 et de ses observations formulées à l’audience du 7 novembre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) se désiste du recouvrement de la contrainte et s’oppose à la demande formulée par Madame [H] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations formulées à l’audience du 7 novembre 2024, Madame [H] [R] sollicite la condamnation de la CIPAV à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de constater le désistement de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV de l’ensemble de ses demandes.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
L’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Madame [H] [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président