CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 21/01951
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Janvier 2025
Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 7 Novembre 2024
jugement contradictoire, avant dire droit, le 23 Janvier 2025 par le même magistrat
[1] C/ Madame [T] [X]
21/01951 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WEG2
DEMANDERESSE
[1] dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [T] [X] demeurant [Adresse 3] - SUISSE représentée par la SCP SUTTER AVOCATS, avocats au barreau de GENEVE
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[1] la SELAS ACO AVOCATS - T 487 [T] [X] la SCP SUTTER AVOCATS (Genève) Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 3 septembre 2021, Madame [T] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 9 juillet 2021 par le Directeur du [1] ([1]) et notifiée le 13 août 2021 pour un montant de 35 676,00 € en cotisations et majorations dues au titre des 1er et 4ème trimestres 2018 ainsi que des exercices 2019 et 2020.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 7 novembre 2024, le [1] sollicite la validation de la contrainte susvisée pour un montant actualisé à 15 124 € et la condamnation de Madame [X] au paiement de cette somme outre 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose :
- que Madame [X] a été affiliée à compter du 3 février 2015 au régime français d’assurance maladie auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie en qualité de travailleur frontalier suisse et qu’elle était à ce titre redevable de cotisations ;
- qu’elle a sollicité l’arrêt de son affiliation pour la première fois le 27 décembre 2017 en indiquant qu’elle était affiliée à la LAMal depuis le 1er octobre 2016, sans en justifier et sans formuler de demande auprès de la caisse primaire d’assurance maladie ;
- qu’elle n’a pas effectué de diligences malgré les relances adressées jusqu’au 18 juillet 2020 et qu’elle n’a pas signalé la perte de son emploi en 2019 ni son installation en Suisse ;
- que la radiation du régime frontalier à compter du 7 octobre 2019, date de son installation en Suisse, n’a pu être enregistrée que le 7 septembre 2021 après réception des justificatifs, et que Madame [X] n’a pas contesté la décision de la caisse primaire d’assurance maladie ;
- que la radiation ne relève pas de la compétence du [1] ;
- que les cotisations sont réclamées au titre de la période antérieure à la radiation du régime frontalier, et basées pour l’exercice 2019 sur une taxation forfaitaire en l’absence de déclarations des revenus 2017.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 7 novembre 2024, Madame [T] [X] demande que la radiation de son affiliation auprès de la caisse primaire d’assurance maladie soit fixée au 1er octobre 2016 et que le [1] soit condamné à lui rembourser toute cotisation indue réglée par elle et à lui verser la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle est affiliée à l’assurance maladie suisse (LAMal) depuis le 1er octobre 2016, qu’elle a été automatiquement rattachée au régime général de la sécurité sociale française de mai à octobre 2019 alors qu’elle était inscrite auprès du Pôle Emploi, et qu’elle réside en Suisse depuis le 7 octobre 2019.
Elle fait valoir :
- qu’au regard du principe d’unicité d’affiliation, la caisse primaire d’assurance maladie devait la radier du régime français à compter de son affiliation au régime suisse ;
- que le courrier daté du 17 septembre 2021 qui lui a été adressé par la caisse primaire d’assurance maladie fixant au 7 octobre 2019 sa radiation de l’assurance maladie française ne constitue pas une décision en l’absence de toute notification des voies de recours et des délais pour les exercer ;
- que les cotisations réclamées par le [1] ne sont pas justifiées compte tenu des sommes recouvrées à hauteur de 1 712 €, de son affiliation au régime ordinaire d’assurance maladie en 2019, et de la taxation d’office opérée qui doit être régularisée sur la base de ses revenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [X], qui ne conteste pas avoir été affiliée par la caisse primaire d’assurance maladie au régime des travailleurs frontaliers à compter du 3 février 2015, verse aux débats un courrier établi le 9 octobre 2020 par le Groupe [2] confirmant son affiliation en Suisse au titre de l’assurance obligatoire des soins à compter du 1er octobre 2016.
Elle apparaît