J.E.X, 21 janvier 2025 — 24/08682

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Décembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 21 Janvier 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [L] [W], Madame [V] [C] épouse [W] C/ Monsieur [D] [P]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08682 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BOH

DEMANDEURS

M. [L] [W] [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Me Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-18650 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

Mme [V] [C] épouse [W] [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-18651 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DEFENDEUR

M. [D] [P] [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emilie BERTHOLET, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Johan GUIOL - 2450, Me Carine OLIVAIN - 1199 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL [B] & [B] (69) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 4 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :

- constaté la validité du congé délivré le 1er juin 2023 à Madame [V] [E] épouse [W] et Monsieur [L] [W] et prononcé la résiliation du contrat de bail ayant lié les parties au 9 mars 2024 par l'effet du congé délivré,

- autorisé Monsieur [D] [P] à faire procéder à l'expulsion de Madame [V] [E] épouse [W] et Monsieur [L] [W] et à celle de leur occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour eux d'avoir libérés les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

- dit n'y avoir lieu à suppression du délai de deux mois fixé à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné Madame [V] [E] épouse [W] et Monsieur [L] [W] à payer à Monsieur [D] [P] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant des loyers et charges, outre indexation prévue au contrat à compter du 9 mars 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, avec intérêts au taux légal au jour où chaque échéance sera due,

- condamné in solidum Madame [V] [E] épouse [W] et Monsieur [L] [W] à régler à Monsieur [D] [P] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Madame [V] [E] épouse [W] et Monsieur [L] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation et de la sommation de quitter les lieux.

Cette décision a été signifiée le 29 octobre 2024 à Monsieur [L] [W].

Le 29 octobre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [L] [W] à la requête de Monsieur [D] [P].

Par requête déposée au greffe le 19 novembre 2024, Madame [V] [E] épouse [W] et Monsieur [L] [W] ont saisi le juge de l'exécution de [Localité 8] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 décembre 2024.

Les demandeurs, représentés par leur conseil, réitèrent leur demande de délai de douze mois. Ils font valoir qu'ils ne parviennent pas à retrouver un logement malgré leurs démarches de relogement depuis 2018, qu'ils se trouvent dans une situation difficile, ayant quatre enfants mineurs à charge.

En réponse, Monsieur [D] [P], représenté par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais. Il soutient l'absence de recherche active de logement par les locataires, l'absence de règlement par ces derniers des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du jugement d'expulsion. Il ajoute que le congé délivré aux locataires date de plus de dix-huit mois, que sa situation personnelle et familiale a évolué et qu'il souhaite pouvoir habiter le logement actuellement occupé par les locataires.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occu