J.E.X, 21 janvier 2025 — 24/08424

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Décembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 21 Janvier 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.S.U. CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE C/ S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08424 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z74F

DEMANDERESSE

S.A.S.U. CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 382 628 576 [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clément SCORDO, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Sylvain BRILLAULT - 1128, Maître [W] PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG - 1037 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL JURIKALIS (69) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 8 avril 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 22 octobre 2023,

- condamné la société CONDUITE ECONOMIQUE EUROPEENNE à payer à la société CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES la somme provisionnelle de 36 332,56 € € au titre des loyers et des charges arrêtés au premier trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 21 septembre 2023 sur la somme de 27 468,55 €,

- suspendu les effets de la clause résolutoire du bail et autorisé la société CONDUITE ECONOMIQUE EUROPEENNE à payer sa dette en neuf mensualités de 4 036,95 € chacune, outre les loyers et charges courants, du mois d'avril 2024 au mois de décembre 2024, au plus tard le 5 de chaque mois,

- dit que le parfait respect de ces engagements permettra la poursuite normale du bail, qu'en revanche le défaut de paiement d'une seule échéance à son terme entraînera l'obligation du preneur et de tout occupant de son chef, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, de quitter les lieux, au besoin par expulsion avec le concours possible de la force publique et d'un serrurier, et de payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu'au départ effectif des lieux,

- dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale,

- condamné la société CONDUITE ECONOMIQUE EUROPEENNE aux dépens,

- condamné la société CONDUITE ECONOMIQUE EUROPEENNE à payer à la société CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 24 avril 2024 à la société CONDUITE ECONOMIQUE EUROPEENNE.

Le 30 octobre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société CONDUITE ECONOMIQUE EUROPEENNE à la requête de la société CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES.

Par requête déposée au greffe le 8 novembre 2024, la société CONDUITE ECONOMIQUE EUROPEENNE a saisi le juge de l'exécution de [Localité 7] d'une demande de délai pour quitter le local occupé au [Adresse 2].

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2024, puis renvoyée à l'audience du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

La société CONDUITE ECONOMIQUE EUROPEENNE, représentée par son conseil, sollicite un délai entre deux mois et trois mois et au plus tard jusqu'au 28 février 2025. Elle expose qu'elle effectue des démarches afin de trouver un local de remplacement moyennant un loyer d'un montant inférieur. Elle ajoute qu'elle ne peut pas transférer son activité auprès de ses autres établissements du département du Rhône puisqu'il est nécessaire d'obtenir un agrément préfectoral.

En réponse, la société CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais. Elle soutient que la locataire a déjà bénéficié de plusieurs échéanciers d'abord amiables puis judiciaires qu'elle n'a pas respectés, que le montant de la dette locative ne cesse de croître et qu'elle peut mutualiser son activité entre ces huit agences du Rhône ne nécessitant pas un agrément préfectoral.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage profession