Juge des libertés, 23 janvier 2025 — 25/00122
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ou [Adresse 5]
O R D O N N A N C E N° RG 25/00122 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55PL
SUR DEMANDE D’AUTORISATION DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE (art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, et en présence d’Elise PERROCHON, directrice de greffe, siégeant , publiquement , dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] sur l'emprise portuaire de [Localité 9]-Le [Localité 6] en application des articles L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.
Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 19 janvier 2025 à 22 heures 15
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 22 Janvier 2025 à 09 heures 35
Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l'étranger concerné n'a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée, est représentée par Monsieur [O] [J] et a donc été entendue en ses observations;
ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office; Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;
QUE Me Margot LACOEUILHE , Avocat commis d’office, a été prévenu par téléphone de la date et de l’heure de l’audience ; qu’il est présent ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [P] [R] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
ATTENDU que son conseil a présenté ses observations;
ATTENDU qu’il est constant que M. [F] [E], né le 16 Août 2000 à [Localité 8] (MAROC), étranger de nationalité Marocaine
a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 19 janvier 2025 à 22 heures 15
La personne étrangère présentée déclare :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif du défaut d’interprète, il faut que le nom et les coordonnées ainsi que la langue de l’interprète soient indiquées quand il y a un interprératiat par téléphone; ici, il ne l’est pas indiqué; il est indiqué sur le refus d’entrée que cela a été notifié par l’interprète M. [K] porte grief à l’intéressé il n’a pas pu prendre connaissance de la procédure et de ses droits;
Sur le défaut de signature et de tampon: sur el refus d’entrée ni signature de l’intéressé, ni de l’agent. Sur la notification des droits du placement, la décision de placement en ZA, les droits en ZA, le règlement intérieur et l’avis parquet et l’avis préfecture, il n’y a pas de signatures.
Il y a un défaut de pièces justificatives, convocation OFFPRA, et avis OFFPRA; il y a aussi des erreurs sur les horaires, sur la notification des droits, il est écrit 20h40, alors que le refus d’entrée est à 22h15; le règlement intérieur est indiqué comme notifié en 1ère page à 22h56, alors que sur les pages 2 à 5 c’est à 22h50.
Il y a une mention erronée dans la décision du ministre de l’intérieur, il se fie à l’OFFPRA “consulté le 07 février 2025".
Sur le fond, aucune circonstance exceptionnelle justifiant le maintien, monsieur a des garanties, il a une cousine à [Localité 10], qui pourrait lui faire une attestation, il a un diplôme dans l’automobile. Monsieur a fait l’objet d’esclavagisme dans son pays, ce qui justifiait sa demande d’asile.
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : Sur le refus d’entrée, la mention de l’interprète, il n’y a pas le nom de l’interprète, l’OPJ, fait un PV pour justifier qu’il n’ait pas pu avoir un interprète en présentiel; il lui restait la solution de l’interprète par téléphone; il n’y a pas son nom, mais l’interprète était présent.
Les documents ne sont pas signés; mais ils sont paraphés sur chaque page par le brigadier chef et l’intéressé; et il n’y a pas de tampon non plus; mais c’est à vous de dire si cela fait grief à l’intéressé.
Les pièces justificatives pour l’OFFPRA j’ai la convocation signée et dat