GNAL SEC SOC : SSI, 22 janvier 2025 — 17/06611

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3]

JUGEMENT N°25/00414 du 22 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 17/06611 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VODT

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [16] [Adresse 13] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [L] [S] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte COGNIS Thomas Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur du régime social des indépendants (ci-après [10]) Provence - Alpes - Côte d’Azur - Corse a décerné le 19 septembre 2017 à l’encontre de M. [L] [S], en sa qualité de travailleur indépendant, une contrainte portant la référence 937 000 002 001 966 084 006 046 964 302 22 pour le paiement de la somme de 39 442,45 € au titre de cotisations sociales restant dues pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 ainsi que des majorations de retard y afférent.

Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice le 4 octobre 2017.

Par requête expédiée le 11 octobre 2017, M. [L] [S] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône invoquant le fait que les montants réclamés successivement ne correspondaient pas et indiquant, dans le même temps, qu’un échéancier de paiement avait été convenu avec l’étude d’huissiers.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024.

L’[Adresse 14] (ci-après [15]), venant aux droits du [Adresse 11], reprend oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil et sollicite le tribunal aux fins de :

Sur la forme : - Recevoir comme régulier le recours introduit par le débiteur à l’encontre de la décision litigieuse ; Sur le fond : - Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - Valider la contrainte émise le 19 septembre 2017 et signifiée le 04/10/2017 pour un montant ramené à 15 829 euros à titre principal et 859 euros de majorations de retard, soit un total de 16 668 euros au titre des cotisations d’août 2014, septembre 2016, régularisation 2016 et février 2017, à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ; - Condamner M. [L] [S] au paiement de ladite somme ; - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de M. [L] [S] ; - Condamner M. [L] [S] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification ; - Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R.133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.

M. [L] [S] régulièrement convoqué puisque touché par la lettre recommandée dont il a signé l’accusé de réception le 24 septembre 2024, n'est ni présent ni représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution ni de renvoi de l’affaire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 4