GNAL SEC SOC: CPAM, 6 janvier 2025 — 20/02214

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 1] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 20/02214 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X2X6 Date du Recours : 01 septembre 2020 Objet du Recours :conteste decision demande l'inopposabilite de la prise en charge de l'accident survenu le 10 decembre 2019 ref:191210137 de Mr [J] [K] mle:[Numéro identifiant 2]/32 Code recours : 89E

N°minute : 25/00155 DEMANDERESSE S.A.S.U. [10] [Adresse 3] Rep/assistant : Me QUENTIN FRISONI, avocat au barreau de PARIS

Autres parties: Monsieur [K] [J] DEFENDERESSE Organisme [8] [Adresse 4] [Localité 5]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 1er septembre 2020 par la S.A.S.U. [10] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [6] [Localité 12] du 29 juillet 2020 ayant confirmé l’opposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 10 décembre 2019 dont a été victime l’un de ses salariés, [K] [J] Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 06 janvier 2025 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par un courriel de son conseil du 02 janvier 2025, la S.A.S.U. [10], non comparante à l’audience ni représentée, déclare se désister de cette instance ; Attendu que par un courriel du même jour l’organisme, non comparant ni représenté, a accepté ce désistement ;

EN CONSÉQUENCE Vu les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile , CONSTATONS le désistement de la S.A.S.U. [10] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S.U. [10] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; À [Localité 11], le 06 Janvier 2025 L’agent de greffe La Présidente

Notifiée le :