GNAL SEC SOC : SSI, 22 janvier 2025 — 24/00875

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00421 du 22 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 24/00875 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4R2D

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [G] [H] né le 30 Octobre 1992 à [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte COGNIS Thomas Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 09 février 2024, Monsieur [G] [H] a formé opposition à la contrainte décernée le 18 janvier 2024 par le directeur de l’[Adresse 9], et signifiée par acte de commissaire de Justice le 26 janvier 2024, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 842 € en cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2022, du 1er trimestre 2023 et du 2ème trimestre 2023.

L’affaire a été appelée et retenues à l’audience du 14 novembre 2024.

L’[12], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner Monsieur [G] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens. Elle a indiqué que, suite à la fin de l’activité professionnelle indépendante du cotisant, elle a procédé à sa radiation à la date du 12 mai 2022, ce qui a eu pour effet d’annuler les cotisations mentionnées dans la contrainte litigieuse mais que la régularisation de la situation du cotisant étant intervenue postérieurement à la signification de la contrainte, ce dernier doit supporter les frais de significations.

Non comparant bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signée et présentée le 25 septembre 2024, Monsieur [G] [H] n’a pas fait connaitre au tribunal le motif de son absence.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, Monsieur [G] [H] a formé opposition à la contrainte signifiée le 26 janvier 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 09 février 2024, soit dans le délai de 15 jours prévus à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Cette opposition était motivée et une copie de la contrainte a été jointe à l’opposition.

En conséquence, il convient de déclarer recevable cette opposition.

Sur la contrainte

Il ressort des explications de l’[Adresse 13] que Monsieur [G] [H] a cessé son activité professionnelle indépendante le 12 mai 2022 et que la Caisse a procédé à sa radiation à cette date, ce qui a eu pour effet d’annuler les cotisations mentionnées dans la contrainte litigieuse, afférentes au 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023 et 2ème trimestre 2023, postérieures à la date de cessation d’activité de Monsieur [G] [H].

Aucunes cotisations, ni majorations de retard ne sont donc dues par Monsieur [G] [H] au titre de la contrainte litigieuse.

Sur les frais de signification et les dépens de l’instance

Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 et de l’article 696 du Code de procédure civile, les frais de signification de la contrainte et les dépens seront à la charge de Monsieur [G] [H].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort

DÉCLARE recevable l’opposition de Monsieur [G] [H] à la contrainte décernée le 18 janvier 2024 par le directeur de l’[10] et signifiée par acte de commissaire de Justice le 26 janvier 2024 ;

CONSTATE que les cotisations mentionnées dans cette contrainte ont été annulées suite à la radiation de Monsieur [G] [H] au titre de son activité professionnelle indépendante ;

CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte du 18 janvier 2024 ;

RAPPELLE que, c