GNAL SEC SOC : SSI, 22 janvier 2025 — 17/04676

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N° 25/00470 du 22 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 17/04676 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VCCK

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [16] [Adresse 13] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [L] [W] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte COGNIS Thomas Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur du régime social des indépendants (ci-après [10]) Provence - Alpes - Côte d’Azur - Corse a décerné le 28 juin 2017 à l’encontre de Mme [L] [W], en sa qualité de représentant légale de l’EURL [6] [B], une contrainte, portant la référence 937 000 002 004 438 818 006 225 005 802 13, pour le paiement de la somme de 612 € au titre de cotisations sociales définitives pour l’année 2016 ainsi que des majorations de retard y afférent.

Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice le 11 juillet 2017.

Par requête expédiée le 21 juillet 2017, Mme [L] [W] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône indiquant contester le montant des sommes réclamées.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024.

L’[Adresse 14] (ci-après [15]), venant aux droits du [Adresse 11], reprend oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil et sollicite le tribunal aux fins de :

Sur la forme : - Recevoir comme régulier le recours introduit par le débiteur à l’encontre de la décision litigieuse ; Sur le fond : - Dire et juger que la contrainte n° 937 000 002 004 438 818 006 225 005 802 13 du 28 juin 2017 est fondée en son principe ; - Valider la contrainte émise le 28 juin 2017 et signifiée le 11 juillet 2017 pour les périodes d’août et septembre 2016 soit un montant de 310 euros ; - Condamner au paiement de ladite somme de 310 euros Mme [W] [L]; - Condamner Mme [W] [L] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification ; - Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R.133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale ; - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Mme [W] [L].

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF [9] fait principalement valoir que Mme [W] reste redevable, malgré un chiffre d’affaires nul, des cotisations minimales prévues par les textes.

Mme [L] [W], reprend oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil et demande au tribunal de bien vouloir :

- Juger recevable et bien-fondée l’opposition de Mme [W], - Condamner l’URSSAF [9] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du ode de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [W] fait principalement valoir que l’EURL [6] [B] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 26 septembre 2016 et qu’en tant que bénéficiaire du RSA, elle n’était pas soumise aux dispositions relatives aux cotisations minimales.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son