TECH SEC. SOC: HM, 24 décembre 2024 — 24/02928

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/02928 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5D4G Date du Recours : 21 juin 2024 Objet du Recours :CONTESTE REJET AEEH ET SON COMPLEMENT AU 19/12/2023 TI INF A 50% RAPO DU 14/11/2024 (SAISI LE 16/07/2024) DECISION INITIALE DU 30/05/2024 REF DU DOSSIER : 174826 Code recours : 88Q

N° minute : 24/05260 DEMANDEUR Monsieur [X] [K] [Adresse 4] [Localité 1] Rep légal : Mme [G] [P] ([Localité 10]) DEFENDERESSE Organisme [9] [Adresse 5] [Localité 2]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE SAISINE PRÉMATURÉE - RAPO

Par requête en date du 21 juin 2024, monsieur [X] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la [9].

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Suivant l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée, étant souligné que le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, sauf si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, auquel cas le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.

Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

En l’espèce, monsieur [X] [K] a justifié avoir formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 16 juillet 2024, soit postérieurement à la saisine du pôle social.

Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale,

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur [X] [K] le 21 juin 2024 à l’encontre de la [9], comme étant prématurée ;

En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. A [Localité 8], le 24 Décembre 2024 La Présidente

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