1ère Chambre Cab2, 23 janvier 2025 — 22/08400

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/ DU 23 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 22/08400 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FR2

AFFAIRE : S.A.R.L. ORIENT’ACTION [Localité 7] - M. [G] [S] ( Me Sophie BOMEL) C/ S.A.S.U. VAST - M. [L] [C] (la SCP BOLLET & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : BERGER-GENTIL Blandine, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERTHELOT Stéphanie, juge assesseur,en qualité de Juge Rapporteur, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

Vu le rapport fait à l’audience

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2025

Après délibéré entre :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, (juge rapporteur)

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

S.A.R.L. ORIENT’ACTION [Localité 7] immatriculée au R.C.S de PARIS sous le n°790 181 820, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Monsieur [S] [G] né le 15 Février 1980 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Sophie BOMEL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Pierre FERNANDEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS

C O N T R E

DEFENDEURS

S.A.S.U. VAST, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 834 009 029 prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Monsieur [C] [L] né le 18 Août 1967 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Maître Jean paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant actes d’huissier de justice des 20 et 26 juillet 2022, la société ORIENT’ACTION PARIS et Monsieur [S] [G] ont fait citer la société VAST et son dirigeant Monsieur [C] [L], sollicitant du tribunal :

« ORDONNER à la société VAST, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir de cesser :

- d’utiliser tout signe distinctif identique ou similaire à la marque ORIENT’ACTION ; - de conserver la documentation commerciale, juridique et pédagogique appartenant à la société ORIENT’ACTION [Localité 7] ; - d’utiliser tout document commercial, juridique ou pédagogique contrefaisant ceux de la société ORIENT’ACTION [Localité 7] ; - d’utiliser le savoir faire et la méthodologie développés par la société ORIENT’ACTION [Localité 7].

DIRE ET JUGER que le Tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte.

CONDAMNER la société VAST à payer à la société ORIENT’ACTION [Localité 7] une somme de 135.000 € de dommages intérêts pour contrefaçon de la marque ORIENT’ACTION.

CONDAMNER Monsieur [C] [L] à payer à Monsieur [S] [G] une somme de 50.000 € de dommages intérêts pour contrefaçon de droits d’auteur.

CONDAMNER in solidum la société VAST et Monsieur [C] [L] pour actes de concurrence déloyale et parasitaire, à payer à la société ORIENT’ACTION [Localité 7] :

- une somme de 200.000 € en réparation du préjudice de détournement d’investissements et d’atteinte au patrimoine immatériel de la société ORIENT’ACTION [Localité 7] ; - une somme de 321.500 € en réparation du préjudice commercial et financier de la société ORIENT’ACTION [Localité 7] ; - une somme de 30.000 € en réparation du préjudice d’image de la société ORIENT’ACTION [Localité 7].

ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir condamnant la société VAST pour les actes de concurrence parasitaire commis à l’égard de la société ORIENT’ACTION [Localité 7] :

- En page d’accueil de son site internet www.vastrh.fr et pour une durée de 3 mois ; - dans trois revues au choix de la demanderesse et aux frais de la société VAST, sans que le coût mis à sa charge puisse excéder la somme de 3.000 € HT.

CONDAMNER in solidum la société VAST et Monsieur [C] [L] à payer à la société ORIENT’ACTION [Localité 7] et à Monsieur [G], chacun, la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société VAST en tous les dépens, en ce compris le coût de l’huissier constatant et de l’informaticien désigné suivant ordonnance du 17 mars 2021. »

Par conclusions signifiées le 25 mars 2024, la société ORIENT’ACTION [Localité 7] et Monsieur [G] maintiennent leurs demandes initiales