GNAL SEC SOC: CPAM, 16 janvier 2025 — 19/06693

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00361 du 16 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 19/06693 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W7W6

AFFAIRE : DEMANDERESSE E.U.R.L. [9] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE Organisme [7] [Localité 3] représentée par Madame [N] [U], Inspecteur de la [5], munie d’un pouvoir régulier,

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MOLINO Patrick AIDOUDI Soraya L’agent du greffe : COULOMB Maryse,

À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 novembre 2019, l’E.U.R.L. [9] a saisi le tribunal à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [5] du 22 octobre 2019, ayant confirmé l’opposabilité à son encontre de la prise en charge de l’accident du travail du 02 avril 2019 dont a été victime l’un de ses salariés, [W] [P].

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025, sur renvois des audiences de mises en état d’orientation des 23 mai 2024 et 21 novembre 2024.

Bien que régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée n° 2C 181 101 8797 9, l’E.U.R.L. [9] n’a pas comparu , n’a pas été représentée et n’a fait valoir aucun moyen.

MOTIFS DE LA DECISION

La procédure devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties, soit leur représentation par un avocat ou l'une des personnes limitativement énumérées à l'article L.142-9 du Code de la Sécurité Sociale.

Dans les circonstances de la cause, il convient de constater l'absence de l’E.U.R.L. [9] et de prononcer la caducité de la demande en application des dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire,

Vu l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

DECLARE CADUC le recours formé par l’E.U.R.L. [9] à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [5] du 22 octobre 2019 ayant confirmé l’opposabilité à son encontre de la prise en charge de l’accident du travail du 02 avril 2019 dont a été victime l’un de ses salariés, [W] [P] ;

DIT que cette caducité pourra être rapportée si l’E.U.R.L. [9] fait connaître au greffe du Tribunal, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

DIT qu'à l'expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;

L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT

Notifié le :