GNAL SEC SOC : SSI, 22 janvier 2025 — 24/00853

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N° 25/00420 du 22 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 24/00853 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4REU

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [Z] [H] né le 23 Avril 1996 à [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte COGNIS Thomas Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 9 février 2024, Monsieur [Z] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée le 18 janvier 2024 par le directeur de l’[Adresse 9] (ci-après l’URSSAF ou la Caisse), et signifiée par acte de commissaire de Justice le 23 janvier 2024, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1.928 € en cotisations et majorations de retard, afférentes aux mois de novembre 2021 à avril 2022 et de septembre 2022 à décembre 2022.

L’affaire a été appelée et retenues à l’audience du 14 novembre 2024.

L’[12], représentée par son conseil, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant et de débouter Monsieur [Z] [H] de sa demande d’échéancier.

Comparant en personne, Monsieur [Z] [H] sollicite du tribunal de lui accorder un échéancier de paiement de sa dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contrainte

Dans le cadre d’une opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la contrainte, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de faits et/ou de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations.

En l’espèce, Monsieur [Z] [H] ne conteste ni la réalité ni le montant de sa dette, qu’il reconnait implicitement puisqu’il sollicite un échéancier de paiement.

Dès lors, il y a lieu de valider ladite contrainte pour son entier montant de 1.928 €, soit 1.868 € en cotisations et 60 € en majorations de retard, au titre des mois de novembre 2021 à février 2022 et de septembre 2022 à décembre 2022 et de condamner Monsieur [Z] [H] au paiement de cette somme à l’[Adresse 13].

Sur la demande d’échéancier de paiement

Conformément aux dispositions de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale et d’une jurisprudence constante, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des délais de paiement, à l’exclusion du tribunal en charge du contentieux de la sécurité sociale.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil qui permettent au juge d'accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [Z] [H] de sa demande d’échéancier de paiement et l’invite à formuler sa demande directement auprès du directeur de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du Code de procédure civile et de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les dépens ainsi que les frais de signification de la contrainte litigieuse seront laissés à la charge de Monsieur [Z] [H], qui succombe dans ses prétentions.

Il y a lieu enfin de rappeler qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale l’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

VALIDE la contrainte décernée le 18 janvier 2024 par le directeur de l’[10] et signifiée le 23 janvier 2024 pour son entier montant de 1.928 euros, en ce compris 60 euros de majorations de retard, au titre des mois de novembre 2021 à avril 2022 et de septembre 2022 à décembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à l’[Adresse 9] la somme de 1.928 euros (Mille neuf cent vingt-huit euros) ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procé