GNAL SEC SOC : SSI, 22 janvier 2025 — 23/00906
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N° 25/00417 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00906 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HCN
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [10] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [P] [T] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte COGNIS Thomas Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 13 mars 2023, [P] [T] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF [Adresse 8] le 28 février 2023 d'un montant de 39.853 € dont 38.971 € de cotisations et 882 € de majorations correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021 outre 1er et 2ème trimestre 2022 et qui lui a été signifiée le 3 mars 2023 par exploit d'huissier.
La présente affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
[P] [T], comparant en personne, indique maintenir sa contestation estimant que le formalisme n’a pas été respecté par l’organisme. Il précise que la mise en demeure du 14 février 2020, laquelle ne comporte aucun motif expliquant la demande en paiement, n’apparait par ailleurs pas sur la contrainte. S’agissant de la seconde mise en demeure du 25 novembre 2022, il expose qu’elle couvre plusieurs périodes de 2020 à 2022 en se référant toutefois à un montant global sans répartition par type de cotisations de sorte qu’il est dans l’impossibilité de vérifier ses obligations pour chaque poste de risque. Il ajoute que le numéro de la mise en demeure et celui visé dans la contrainte sont erronés ce qui ajoute à la confusion.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement par son conseil, l'[11] (ci-après l’URSSAF) demande au Tribunal de :
• déclarer recevable en la forme le recours de [P] [T] ; • au fond, l’en débouter ; • valider la contrainte émise le 28 février 2023 pour un montant ramené à 27.112 € soit 26.425 € de cotisations et 687 € de majorations au titre des cotisations du 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestre 2020 et 4ème trimestre 2021 ; • condamner [P] [T] à lui payer cette somme ainsi qu’une indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; • condamner [P] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
L’organisme expose que Monsieur [T] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette qui résulte de taxations d’office dans la mesure où ce dernier ne lui a jamais transmis les déclarations mais oppose comme dans la plupart des nombreuses autres oppositions qu’il a formées des arguments de forme dont certains ont été rejetées par des décisions rendues par le pôle social s’agissant notamment des numéros d’identification des mises en demeure. Il ajoute que ni la loi ni la jurisprudence n’exigent que la mise en demeure détaille la ventilation des sommes dues par risque et que la contrainte contient les trois éléments exigés, soit la nature, le montant et la période des cotisations réclamées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF a été notifiée par exploit d'huissier le 3 mars 2023 et l’opposition a été formée par requête du 13 mars 2023, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de [P] [T] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon la jurisprudence co