GNAL SEC SOC: CPAM, 21 janvier 2025 — 22/00578

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 17] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04805 du 21 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 22/00578 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXSL

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [W] né le 04 Septembre 1975 à [Localité 20] [Adresse 4] [Adresse 18] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024014951 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]) comparant en personne assisté de Me Alice LAMAILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [13] * [Localité 3] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PAULHIAC Olivier DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [W], salarié de la société [Adresse 9] en tant qu’agent bagagiste, a présenté à la [5] (ci-après la [12]) des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle avec certificat médical initial établi par le Docteur [C] en date du 3 février 2021 constatant un « syndrome du canal carpien droit » justifiant un arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2021.

La condition relative au délai de prise en charge fixée au tableau n°57 des maladies professionnelles n'étant pas remplie, la [12] a transmis le dossier au [10] (ci-après le [15]) de la région Provence Alpes Côte d’Azur Corse pour examen.

Par courrier du 30 septembre 2021, la [12] a notifié à Monsieur [K] [W] une décision de refus de prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle en raison de l’avis défavorable du [15] rendu le 28 septembre 2021, ce dernier refusant d’établir un lien direct entre son travail et sa pathologie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 28 février 2022, Monsieur [K] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable rendue le 11 janvier 2022 confirmant le refus du [15].

Par ordonnance présidentielle du 5 février 2024, le [16] a été désigné avec mission de dire si l'affection présentée par Monsieur [K] [W] a été directement causée par son activité professionnelle habituelle et dire si cette affection doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle du tableau n°57.

Le 4 juin 2024, le [16] a rendu un avis favorable en retenant un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024.

Monsieur [K] [W], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de : Constater le lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ;Reconnaître en conséquence le caractère professionnel de sa maladie déclarée « syndrome canal carpien droit » ;Ordonner qu’il puisse bénéficier de la législation professionnelle à ce titre ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’audience, la [12], représentée par un inspecteur juridique, indique oralement ne pas s’opposer à l'entérinement de l'avis du second [15].

L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère professionnel de la maladie

Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu' « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il