GNAL SEC SOC : URSSAF, 18 décembre 2024 — 14/02542

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N° 24/05298 du 18 Décembre 2024

Numéro de recours : N° RG 14/02542 - N° Portalis DBW3-W-B66-VTLM

AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [11] [Adresse 3] [Localité 1] comparant

c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [6] [Localité 9] [Adresse 10] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’Organisme [11] a délivré une contrainte le 31 mars 2014 à la S.A.R.L. [6] [Localité 9] d’un montant total de 37 712 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre des années 2009, 2010, 2011 et janvier 2013.

Cette contrainte a été signifiée le 24 avril 2014.

Par courrier du 2 mai 2014, le Conseil de la S.A.R.L. [6] [Localité 9] a formé opposition à cette contrainte au motif de la nullité de la contrainte résultant de la violation des règles relatives à la procédure de remise des majorations de retard et de l'absence de mise en demeure préalable et de la violation du principe du contradictoire.

À l'audience du 18 Décembre 2024, l'Organisme [11], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que le litige est désormais sans objet.

La S.A.R.L. [6] [Localité 9] a été régulièrement convoquée à l'audience ; celle ci n'est ni présente, ni représentée.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'Organisme [11] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 24 avril 2014 à la S.A.R.L. [6] [Localité 9], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant à juge unique par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'Organisme [11] de sa renonciation à sa contrainte du 31 mars 2014 d'un montant de 37 712 euros à l'encontre de la S.A.R.L. [6] [Localité 9] ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme [11].

Le : 18 Décembre 2024

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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