GNAL SEC SOC : URSSAF, 18 décembre 2024 — 14/02542
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 24/05298 du 18 Décembre 2024
Numéro de recours : N° RG 14/02542 - N° Portalis DBW3-W-B66-VTLM
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [11] [Adresse 3] [Localité 1] comparant
c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [6] [Localité 9] [Adresse 10] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’Organisme [11] a délivré une contrainte le 31 mars 2014 à la S.A.R.L. [6] [Localité 9] d’un montant total de 37 712 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre des années 2009, 2010, 2011 et janvier 2013.
Cette contrainte a été signifiée le 24 avril 2014.
Par courrier du 2 mai 2014, le Conseil de la S.A.R.L. [6] [Localité 9] a formé opposition à cette contrainte au motif de la nullité de la contrainte résultant de la violation des règles relatives à la procédure de remise des majorations de retard et de l'absence de mise en demeure préalable et de la violation du principe du contradictoire.
À l'audience du 18 Décembre 2024, l'Organisme [11], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que le litige est désormais sans objet.
La S.A.R.L. [6] [Localité 9] a été régulièrement convoquée à l'audience ; celle ci n'est ni présente, ni représentée.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'Organisme [11] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 24 avril 2014 à la S.A.R.L. [6] [Localité 9], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant à juge unique par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'Organisme [11] de sa renonciation à sa contrainte du 31 mars 2014 d'un montant de 37 712 euros à l'encontre de la S.A.R.L. [6] [Localité 9] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme [11].
Le : 18 Décembre 2024
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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