GNAL SEC SOC: CPAM, 21 janvier 2025 — 23/00340

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 14] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/04809 du 21 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/00340 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BOG

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [16] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE Organisme [8] [Adresse 13] [Localité 3] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PAULHIAC Olivier DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 16 mars 2022, Madame [F] [Z] – salariée de la SAS [16] en qualité d’animatrice sécurité – a sollicité la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, du syndrome anxiodépressif dont elle est atteinte depuis le 22 mars 2021, et joint à cette demande un certificat médical initial en date du 16 mars 2022 constatant un syndrome anxiodépressif caractérisé.

La [5] ([7]) de la Manche a instruit cette demande sur le fondement du 7ème alinéa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux maladies hors tableau.

Au terme de son instruction, l’organisme a notifié à la société [16], par courrier du 13 octobre 2022, sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’affection présentée par Madame [Z].

La société [16] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [8] laquelle, par décision du 23 janvier 2023, a rejeté son recours et dit que la décision de prise en charge du 13 octobre 2022 lui est régulièrement opposable.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 6 février 2023, la société [17] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par ordonnance du 7 mars 2023, le président du tribunal a désigné le [11], avec pour mission de dire si l’affection présentée par Madame [Z] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.

Par ordonnance du 9 décembre 2022, le [10] a été désigné en lieu et place du [12].

Le [10] a rendu un avis défavorable le 11 avril 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2024, puis renvoyée à celle du 19 novembre 2024, à laquelle elle a été retenue.

La société [16] est représentée à l’audience par son conseil qui demande au tribunal, aux termes de conclusions déposées, de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 22 mars 2021 déclarée par Madame [Z] en raison du non-respect par la caisse du principe du contradictoire.

La [8] est représentée par un inspecteur juridique habilité qui dépose ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter le recours de la société [16], confirmer sa position, dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 22 mars 2021 par Madame [Z] est bien fondée et est opposable à la société [16], et condamner cette dernière aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 21 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.

Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle

Selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, ‘I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.- L