GNAL SEC SOC: CPAM, 21 janvier 2025 — 22/03129
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/04807 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03129 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2X37
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [D] [T] né le 31 Août 1969 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [9] * [Localité 2] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 12 août 2020. Après avis du service médical, la [6] (ci-après la [8]) a notifié à l’assuré que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 30 novembre 2021 puis, en date du 12 août 2022, elle a notifié à Monsieur [D] [T] un indu d’un montant de 3.603,72 euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 30 novembre 2021 au 25 mai 2022. Par courrier du 2 octobre 2022, Monsieur [D] [T] a saisi la commission de recours amiable de la [8] (ci-après la [11]) aux fins de contester la décision du 12 août 2022 dont la [11] accusait réception le 19 octobre 2022. Suivant requête remise au greffe le 24 novembre 2022, Monsieur [D] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester le courrier du 19 octobre 2022. La [8] a régularisé la situation de Monsieur [D] [T] au 1er septembre 2023 en annulant notamment l’indu réclamé. Dès lors, le présent débat ne porte plus que sur les frais irrépétibles de l’instance. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024. Aux termes de ses écritures reprises à l’audience par son conseil, Monsieur [D] [T] sollicite du tribunal de condamner la [10] à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en faisant valoir qu’il a justement contesté l’indu puisque la Caisse a régularisé sa situation mais postérieurement à la saisine du tribunal. En réponse aux observations de l’organisme, il ajoute que son recours, bien que formé avant l’expiration du délai imparti à la commission pour statuer, est recevable dans la mesure où au jour où le tribunal statue, le délai de deux mois depuis la saisine de la Commission de recours amiable est expiré. La [6], régulièrement représentée par un inspecteur juridique, reprend ses conclusions et au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [T], dans la mesure où il a été effectué alors que la commission était toujours dans le délai légal pour statuer, et, subsidiairement, si le recours est déclaré recevable, de constater que Monsieur [T] a été rempli de ses droits par régularisation en phase amiable et de le débouter de l’ensemble de ses demandes. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours formé par Monsieur [D] [T] Selon l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. » Selon l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de