GNAL SEC SOC: CPAM, 6 janvier 2025 — 21/02352
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 2] 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 21/02352 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGIZ Ancien numéro de recours:Date du Recours : 17 septembre 2021 Objet du Recours :Conteste décision implicie [8] saisie le 07/04/2021 concernant l'attribution du taux d'IPP à 40% à compter du 16/10/2020 et en lien avec la MP du 02/09/2019, consolidé le 15/10/2020 de Mr [W] [L], salarié. Notification initiale du 15/02/2021 NIR : [Numéro identifiant 3] Code recours : 89E
N° minute : 25/00158 DEMANDERESSE S.A.S. [11] [Adresse 4] Rep/assistant : Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON
Autre partie: [W] [L] DEFENDERESSE Organisme [9] Pole d’expertise rentes AT/MP [5] [Localité 1]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 17 septembre 2021 par la S.A.S. [11] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la [6], saisie le 07 avril 2021 de sa contestation de l’attribution d’un taux d’incapacité de 40 % à compter du 16 octobre 2020 à l’un de ses salariés, [W] [L], en suite de la consolidation de sa maladie professionnelle ;
Vu le jugement du 06 avril 2022 ayant sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure initiée par la société tendant à contester la prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié à compter du 02 septembre 2019 au titre du tableau n° 42 ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 06 janvier 2025 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille;
Qu’en effet, à l’audience, par un courrier de son conseil du 03 janvier 2025 transmis par voie électronique, la S.A.S. [11], non comparante ni représentée, déclare se désister de cette instance ;
Attendu que l’organisme, non comparant ni représenté, par un courriel du même jour, ne s’y oppose pas, le litige étant vidé de son objet, la maladie professionnelle du 02 septembre 2019 de [W] [L] ayant été déclarée inopposable à son employeur ;
EN CONSÉQUENCE Vu les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement de la S.A.S. [11] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S. [11] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; À [Localité 12], le 06 Janvier 2025 L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :