1ère Chambre Cab3, 23 janvier 2025 — 23/12103

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/49 du 23 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 23/12103 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FRD

AFFAIRE : M. [U] [I]( Me Audrey SELLES-GILOT) C/ Etablissement HOPITAL PRIVE [9] (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, et BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, juge assesseur

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2025

Après délibéré entre Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE

CONTRE

DEFENDEURS

HOPITAL PRIVE [9], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire :

Compagnie d’assurance AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire :

LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

LA MUTUELLE MILITAIRE UNEO, dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [U] [I], présentant un canal lombaire étroit arthrosique décomposé par un pseudo-spondylolisthésis, a subi une intervention chirurgicale le 20 mars 2012.

Compte-tenu de la réapparition progressive en 2019 de la symptomatologie douloureuse sous la forme d’une radiculalgie invalidante au membre inférieur droit, rebelle aux thérapeutiques usuelles, Monsieur [U] [I] a subi le 27 janvier 2021, une intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [R] consistant en une libération canalaire L3-L4 avec remplacement du matériel. Monsieur [I] était hospitalisé du 25/02/21 au 01/02/21. Il bénéficiait ensuite d’une rééducation en externe à compter du 01/02/21 au [8].

Une IRM du rachis lombaire a été réalisée le 15 juillet 2021 qui a mis en évidence la présence d’un œdème de l’os spongieux de L3.

Une scintigraphie osseuse a été réalisée le 22 juillet 2021 montrant une intense hyperfixation des plateaux vertébraux adjacents de l’étage L2-L3.

Devant la persistance de douleurs au niveau du membre inférieur droit, le médecin traitant de Monsieur [I] l’a adressé à l’HIA [10] où il a été reçu le 12 octobre 2021. Une IRM a été effectuée le 19 octobre 2021 confirmant la présence d’une spondylodiscite à l’étage L2-L3.

C’est dans ces conditions que Monsieur [I] a subi, le 28 octobre 2021, une intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [V] à l’HIA [10].

Une antibiothérapie était mise en place après qu’un prélèvement soit revenu positif à Staphylococcus epidermidis.

Monsieur [I] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR d’une demande d’expertise médicale. Les docteurs [T] et [S] ont été mandatés et ont déposé leur rapport le 03 mai 2023.

Par avis en date du 7 juin 2023, la CCI, s’est déclarée incompétente pour connaitre de la demande d’indemnisation présentée par Monsieur [I].

Suivant exploit en date des 14 novembre 2023, Monsieur [U] [I] a assigné devant le tribunal de céans l'Hôpital Privé [9], la société AXA FRANCE, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale et la Mutuelle Militaire UNEO aux fins de : - Condamner solidairement l’Hôpital Privé [9] et AXA au paiement de la somme de 20 461,70€, se décomposant comme suit : Dépenses de santé actuelles : 150,50 €, Frais divers : 1 778,90 €, Déficit fonctionnel temporaire : 2 532,30 € ; Souffrances endurées : 15 000 € ; Préjudice esthétique permanent : 1 000 €. - Condamner solidairement l’Hôpital Privé [9] et AXA au paiement d’une indemnité de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le