GNAL SEC SOC: CPAM, 21 janvier 2025 — 19/06444
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/04797 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06444 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W54A
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [13] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hélène HAULET, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE Organisme [9] * [Localité 4] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : LAINE [J],
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [H], exerçant la profession de contrôleur, a été victime, le 5 mars 2019 sur son lieu de travail, d’un accident du travail déclaré le 6 mars 2019 comme suit par son employeur, la société [11]:
« Date de l’accident : 05.03.2019 à 12h00 ; Lieu de l’accident : Lieu de travail habituel [14] ; Activité de la victime lors de l'accident : Alors que Madame [H] réceptionnait les produits de mode ; Nature de l'accident : En prenant un carton sur une palette en hauteur, elle aurait ressenti une douleur aux cervicales ; Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun ; Siège des lésions : Cervicales globales ; Nature des lésions : Douleurs ; Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 8h00 à 12h00 et de 12h45 à 15h45 ; Accident connu le 06.03.2019 à 8h30 décrit par la victime ; »
L’employeur n’a émis aucune réserve.
Un certificat médical initial a été établi le 6 mars 2019 par le Docteur [G] mentionnant l’existence de « cervicalgies droites, douleur épaule droite/contracture, lombalgie ».
Après instruction, la [5] (ci-après la [8]) a, par courrier du 13 mai 2019, notifié à la société [12] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 novembre 2019, la société [12] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 – aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie le 11 juillet 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024.
Aux termes de ses écritures, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
-constater que la [8] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident déclaré par Madame [H] par des présomptions graves, précises et concordantes ;
En conséquence,
-juger que la décision de la [8] de prise en charge de l’accident du 5 mars 2019, au titre de la législation professionnelle, lui est inopposable ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
En tout état de cause, -débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions, -la condamner aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [12] fait essentiellement valoir que la [8] échoue à rapporter la preuve de la matérialité de l’accident puisque les seuls éléments connus au moment où elle a statué ne lui permettant pas d’établir la réalité de l’accident et le lien entre celui-ci et les lésions constatées. La [8], représentée par la [6], reprend ses écritures aux termes desquelles elle conclut au rejet du recours en sollicitant du Tribunal qu’il déclare inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 5 mars 2019. L’organisme fait essentiellement valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la salariée s’était soustraite à son autorité lors de la survenance de l’accident ou que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail, échouant ainsi à renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Cet article prévoit une présomption d'imputabilité au travail d'une lésion soudaine survenue au lieu et au temps du travail qui s'applique non seulement dans l