JEX, 23 janvier 2025 — 24/07811

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/07811 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EJV MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2025 à Me MARUANI Copie certifiée conforme délivrée le 23 janvier 2025 à Me COASNES-PELLET Copie aux parties délivrée le 23 janvier 2025

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Décembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

S.A.S. JOTT OPERATIONS, société immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Marseille sous le numéro 320 663 222, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Céline COASNES-PELLET de la SELARL COASNES-PELLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.C.I. HAMMERSON MARSEILLE, société immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Paris sous le numéro 479 145 591 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Gina MARUANI de la SCP JACQUIN - MARUANI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Déclarant agir en vertu d’une convention d’occupation temporaire du domaine public signée sous seing privé en date du 17 mai 2017 à Paris et d’un acte authentique contenant dépôt de pièces avec reconnaissance d’écriture et de signatures aux minutes de Maître [T] [V], notaire associé à Paris, la société civile Hammerson Marseille a procédé le 28 mai 2024 à la saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la société Jott Opérations pour paiement de la somme de 216.690,58 euros. La saisie a été totalement fructueuse.

Ce procès-verbal a été dénoncé à la société Jott Opérations par acte signifié le 3 juin 2024.

Selon acte d’huissier en date du 3 juillet 2024 la société Jott Opérations a fait assigner la société civile Hammerson Marseille devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les conclusions de la société Jott Opérations par lesquelles elle a demandé de - à titre principal, juger que la saisie-attribution est irrégulière - juger que la saisie-attribution est nulle et de nul effet ainsi que les actes subséquents et que leur coût restera à la charge de la société civile Hammerson Marseille - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2024 - à titre subsidiaire, juger que la saisie-attribution porte pour partie sur des redevances pour le paiement desquelles la société civile Hammerson Marseille ne dispose pas de titre exécutoire - juger que la saisie-attribution porte pour partie sur des redevances qui lui ont été attribuées par l’effet d’une saisie précédente - juger que la saisie-attribution porte pour partie sur une créance d’intérêts et de pénalités qui n’est pas certaine et exigible - juger qu’une partie des fonds saisis sont compensables sur le montant du dépôt de garantie détenu par la société civile Hammerson Marseille en exécution de la convention d’occupation du 17 mai 2017 - ordonner en conséquence le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 34.728,71 euros et ordonner la mainlevée pour le surplus - en tout état de cause condamner la société civile Hammerson Marseille à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens

Vu les conclusions de la société civile Hammerson Marseille par lesquelles elle a demandé de - juger que la saisie-attribution est parfaitement valable et débouter la société Jott Opérations de ses demandes - subsidiairement ordonner le cantonnement de la saisie à la somme de 209.942,14 euros, montant ne prenant pas en compte la dette incontestable en contrepartie de l’exploitation de la réserve

- en tout état de cause condamner la société Jott Opérations à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens

À l’audience du 3 décembre 2024 les parties ont développé leurs écritures.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’