3ème Chbre Cab B1, 23 janvier 2025 — 21/08606

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/08606 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZESI

AFFAIRE :

M. [T] [N] (Me Jenny WASZEK) C/ Mme [B] [O] (Me Aréba BOUHADOUZA)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025

Par Mme Anna SPONTI,

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [T] [N] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

présumé absent, représenté par son fils, [U] [N]

représenté par Me Jenny WASZEK, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [B] [O] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5] de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Aréba BOUHADOUZA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE : Le 9 mars 2018, [T] [N] a viré la somme de 40 000 euros sur le compte bancaire de [B] [O], avec laquelle il entretenait une relation affective depuis plusieurs années. Le 5 juin 2018, le tribunal d’instance de Paris a rendu un jugement de présomption d’absence du fait de la disparition d’[T] [N] et a confié la gestion de ses affaires à son fils [U] [N]. Par courrier recommandé du 19 mars 2021, [U] [N] a adressé une mise en demeure de restituer la somme de 40 000 euros à [B] [O] du fait de la découverte au domicile de son père d’une reconnaissance de dette. Par exploit d’huissier en date du 17 septembre 2021, [T] [N] a assigné [B] [O] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la condamner au paiement d’une somme de 40.000 euros. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par Réseau privé virtuel des avocats le 10 novembre 2022, [T] [N] sollicite du tribunal au visa des articles 3, 901, 931, 1129, 1352, 1892, 1359, 1360 du Code civil, 700 et 514 du Code de procédure civile, du règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012, le règlement européen n°593/2008 du 17 juin 2008 de : - Faire application de la loi française A titre principal Prononcer la nullité de l’opération de virement au regard de l’incapacité d’[T] [N]Condamner [B] [O] à restituer la somme de 40 000 eurosA titre subsidiaire Qualifier l’opération de virement en contrat de prêt Condamner [B] [O] à rembourser la somme de 40 000 euros assortie du taux d’intérêts légalA titre infiniment subsidiaire Ordonner la nullité de la donationCondamner [B] [O] à restituer la somme de 40 000 eurosEn tout état de cause Condamner [B] [O] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépensOrdonner l’exécution provisoireAu soutien de ses prétentions, il fait valoir que : la loi française est applicable, [B] [O], de nationalité allemande, demeurant à [Localité 6] et [T] [N] dont l’insanité d’esprit est soulevée étant de nationalité française, le virement a été effectué alors qu’[T] [N], atteint d’un trouble bipolaire, venait de sortir de l’hôpital contre avis médical et son médecin avait constaté que son équilibre psychique était précaire et a eu lieu la veille de sa disparition, [T] [N] a établi une fausse reconnaissance de dettes ce qui démontre qu’il n’était pas sain d’esprit,A titre subsidiaire, le libellé de l’opération de virement était intitulé « prêt consenti à [B] [O] » et [T] [N] a rédigé une reconnaissance de dette mentionnant l’acquisition d’un appartement par cette dernière, de sorte que [B] [O] ne pouvait ignorer qu’elle était tenue de rembourser cette somme,Il n’était pas en capacité matérielle et morale de constituer un écrit pour prouver le contrat de prêt, A titre infiniment subsidiaire, les conditions de validité de la donation entre vifs ne sont pas réunies, en ce que [T] [N] n’était pas sain d’esprit, qu’aucun acte authentique n’a été signé et aucune déclaration fiscale enregistrée.Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par Réseau privé virtuel des avocats le 10 novembre 2022, [B] [O] sollicite du tribunal au visa des articles 414-1, 901 et 1359 du code civil ; 635A, 757 et 777 du code général des impôts de : DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, au principal comme au subsidiaire, comme étant injustifiées et infondées ; - CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Madame [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. - CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Madame [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [N] aux