GNAL SEC SOC: CPAM, 21 janvier 2025 — 21/01342

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04802 du 21 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 21/01342 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YYYF

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [W] [I] né le 14 Décembre 1963 à [Localité 11] [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 3] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PAULHIAC Olivier DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [I] a fait l’objet d’un contrôle administratif de son activité par la [5] (ci-après la [7] ou la Caisse) sur la période du 2 janvier 2018 au 20 janvier 2020, aux termes duquel la Caisse lui a notifié par courrier en date du 22 septembre 2020 un indu d’un montant initial de 2.819,52 € portant sur les deux griefs suivants : facturation d’actes fictifs et doubles facturations.

Par courrier en date du 15 mars 2021, la [9] a notifié à Monsieur [W] [I] une pénalité financière d’un montant de 1.655,50 € au titre d’une fraude.

Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 15 mai 2021, Monsieur [W] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la Caisse du 15 mars 2021.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2024.

Monsieur [W] [I], comparant et assisté par son avocat, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et bien-fondé et en conséquence d’annuler la pénalité financière notifiée le 15 mars 2021 ainsi que de condamner la [9] à lui verser la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sauraient être qualifiés de fraude mais seulement, pour le grief relatif à la double facturation d’un petit nombre d’erreurs liés au changement de mode de facturation, et qu’il conteste le second grief dont il estime qu’il repose sur des déclarations erronées de la belle-fille d’une patiente. Il regrette qu’il n’ait pas été auditionné par la Caisse, pas plus que la patiente elle-même.

La [9], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de : Confirmer le bien-fondé de la pénalité financière notifiée le 15 mars 2021 ; Condamner Monsieur [W] [I] au paiement de cette pénalité financière d’un montant de 1.665,50 € ; Débouter Monsieur [W] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [W] [I] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Elle soutient que la procédure de pénalité et la notification de ladite pénalité sont régulières, que les faits reprochés sont avérés et constitutifs d’une fraude, peu importe que le montant de l’indu ne représente qu’une faible part de la facturation globale de Monsieur [W] [I].

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que « III. -S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. ».

En l’espèce, Monsieur [W] [I] demande explicitement au tribunal de déclarer son recours recevable.

La recevabilité de ce recours n’est pas contestée par la [9], qui ne verse par ailleurs pas aux débats l’accusé de réception de la notification de la lettre recommandée de notification de la pénalité daté du 15 mars 2021.

Dès lors, le recours formé par Monsieur [W] [I] est recevable.

Sur la régularité de la procédure ayant abouti à la pénalité

Les explications de Monsieur [W] [I] sont confuses dans la mesure où il soulève l’irrégularité de la pénalité financière mais semble essentiellement contester le caractère frauduleux des griefs qui lui sont reprochés.

A toutes fins utiles, il convient de vérifier que la Caisse a respecté la procédure ayant abouti à la notification de la pénalité.

Les différentes phases de cette procédure sont édictées aux articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applic