GNAL SEC SOC: CPAM, 21 janvier 2025 — 20/00535
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04798 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00535 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XILC
AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [15] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alain SAFFAR, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [9] * [Localité 4] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [D], salariée de la société [14] venant aux droits de la société [15] en qualité d’agent de service, a présenté, par déclaration du 13 mars 2017, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du même jour mentionnant une « rupture transfixiante de la coiffe rotateurs épaule droite, atteinte sus épineux et sous scapulaire ».
Par décision du 22 juin 2017 notifiée à la société [14] venant aux droits de la société [15], la [5] (ci-après [8]) de la Nièvre a reconnu le caractère professionnel de l'affection présentée par Madame [J] [D], « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau n° 57 : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
La requérante a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rendu une décision explicite de rejet en date du 18 septembre 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 31 janvier 2020, la société [14] venant aux droits de la société [15] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, la société [14] venant aux droits de la société [15] demande au tribunal de recevoir son recours et de le déclarer bien-fondé, puis : A titre principal, -constater que la [9] ne rapporte pas la preuve que la pathologie prise en charge correspond bien à celle déclarée sur le certificat médical initial, -constater que la [9] ne rapporte pas la preuve de l’objectivation de la pathologie par l’IRM exigée par le tableau n°57 A, En conséquence, -déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 13 mars 2017 déclarée par Madame [D] inopposable à son égard, A titre subsidiaire, -constater que la [9] ne rapporte pas la preuve de la continuité des symptômes et des soins pris en charge au titre de la pathologie du 13 mars 2017 déclarée par Madame [D], En conséquence, -déclarer inopposable à son égard l’ensemble des prestations, soins et arrêts pris en charge au titre de la pathologie du 13 mars 2017 déclarée par Madame [D].
Au soutien de ses prétentions, la société [14] venant aux droits de la société [15] soutient que la caisse ne lui a pas transmis le certificat médical initial de sorte qu’elle n'a pas été en mesure de vérifier si les conditions prévues au tableau n°57A étaient réunies. Elle fait par ailleurs valoir que la caisse ne justifie pas que l’affection déclarée par Madame [D] était objectivée par une IRM. Elle considère également que les tâches effectuées par Madame [D] ne correspondent pas à la liste des travaux décrits par le tableau n°57A. Enfin, elle affirme que la continuité des symptômes et des soins n’est pas démontrée par la caisse.
La [6], dispensée de comparaître, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et conclut au rejet des demandes formées par la société [14] venant aux droits de la société [15] et à la condamnation de cette dernière aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que le certificat médical initial versé aux débats constate une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec atteinte du sus épineux et du sous-scapulaire, de sorte que ces constatations correspondent à l’une des maladies désignées par le tableau n°57 « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivées par [11] ». Elle ajoute que le colloque médico-administratif mentionne que la maladie avait bien été objectivée par une IRM du 15 décembre 2016. Elle ajoute que les conditions du tableau n°57 tenant à la liste limitative des travaux sont remplies. S’agissant de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [J] [D], elle considère que la société [13] n’apporte pas la preuve d’avoir un intérêt à agir au motif qu’elle ne produit aucun document indiq