3ème Chbre Cab B1, 23 janvier 2025 — 21/07207

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/07207 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZCFI

AFFAIRE :

Mme [X] [B] (Me Raphael MORENON) C/ S.A.S. ACS CREDITS (l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS) S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (Maître Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025

Par Mme Anna SPONTI,

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [X] [B] née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A.S. ACS CREDITS immatriculé au RCS Nantes 453 121 493 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Agnes VENE de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS immatriculé au RCS Lille 303 236 186 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE : [X] [B] a conclu le 29 juillet 2016 un rachat de crédits et d’une dette fiscale auprès de la société CGI FINANCE, par l’intermédiaire de la société LC CAPITAL. La situation de Madame [B] en capital et mensualités était la suivante: -Capital total dû au titre des crédits : 43 518,78 €, -Capital total dû : 72 467,00 €, -Charges mensuelles au titre des crédits : 1 066,62 €, -Charges mensuelles totales : 1 566,62 €, -Revenus mensuels : 1 607,00 € au titre d’une pension de retraite, 1 000,00 € au titre de la contribution de son ex-mari qu’elle hébergeait. Taux d’endettement : 60,09 % Madame [B] a ensuite rencontré des difficultés financières. Le juge des référés a donc été saisi d’une demande de moratoire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 17 juin 2019 Par acte d’huissier en date du [X] [B] a assigné ACS CREDITS devant le tribunal judiciaire de Marseille. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2024, [X] [B] sollicite du tribunal au visa des articles 1103 du Code civil, L. 519-4-1 et R. 519-21 du code monétaire et financier, L. 313-11, R. 313-12, L. 314-12 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l’espèce de : Condamner la société ASC CREDITS à payer à Madame [B] la somme de 11.826,18 € au titre du manquement à son devoir de conseil, Condamner la société ASC CREDITS à payer à Madame [B] la somme de 34.903,23€ au titre du manquement à son devoir de conseil, Condamner la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à payer à Madame [B] la somme de 12000,00 € à titre de dommages et intérêts, Déchoir la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du droit aux intérêts, Condamner la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à la restitution des sommes perçues au titre des intérêts, Condamner la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au paiement d’intérêts au taux légal à compter du jour du versement des sommes perçues au titre des intérêts, Condamner solidairement la société ASC CREDITS et la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à payer à Madame [B] la somme de 5000,00 € à titre de dommages et intérêts, Condamner solidairement la société ASC CREDITS et la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à payer à Madame [B] la somme de 3000,00 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que : le contrat est en date du 29 juillet 2016 et l’assignation en date du 28 juin 2021 de sorte que son action est recevable, le courtier a manqué à son devoir d’information et de conseil en imposant l’inclusion de la dette fiscale dans l’assiette du regroupement, qui a entraîné l’augmentation du capital emprunté de 32 000,00€ et a donc aggravé son endettement global en faisant courir des intérêts sur une somme qu’elle remboursait sans, entrainant un surcoût de 11 826,18 € d’intérêts.Le courtier aurait dû recommander à Madame [B] d’attendre l’entrée en vigueur d’une législation qui lui était e