GNAL SEC SOC: CPAM, 21 janvier 2025 — 18/03408
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04790 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 18/03408 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VNNO
AFFAIRE : DEMANDEUR Maître [H] [L] Liquidateur [11] [Adresse 14] [Localité 1] représenté par Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alice LAMAILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [6] [Localité 3] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [Y], embauchée en qualité d’assistante dentaire par le [11] a saisi la [4] (ci-après la [7]) d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 6 juillet 2017, fondée sur un certificat médical établi le même jour par le Docteur [R] [F] constatant une « scapulalgie bilatérale. Tendinopathie chronique du supra épineux non rompue, non calcifiante associée à une bursite sous acromiale objectivée par [13]. Epicondylite bilatérale. Tableau n°57 ». Après instruction, la [8] a, par courrier en date du 2 janvier 2018, notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » au titre du TABLEAU n°57 des maladies professionnelles. Par lettre recommandée expédiée le 2 mars 2018, le [Localité 10] CONSEIL DE LA MUTUALITE a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle suivant décision du 15 mai 2018, a rejeté le recours pour cause de forclusion. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 juillet 2018, le GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’une requête en contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable. L'affaire a fait l'objet, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020. Par jugement en date du 30 octobre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire du [11] et a désigné Maître [H] [L] en qualité de liquidateur. Maître [H] [L], représenté par son conseil, es qualité de représentant légal du [11], reprenant oralement ses dernières écritures, demande au Tribunal de : Le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,Juger que la [8] n’a pas respecté la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [Y],Juger que la [8] a pris en charge la maladie déclarée par Madame [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels, sans rapporter la preuve que la condition relative au délai de prise en charge était remplie,Juger que la [8] était tenue de consulter le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles préalablement à sa décision de prise en charge,Juger que la [8] a pris en charge la maladie déclarée par Madame [Y] en méconnaissance des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale,Juger la décision de prise en charge du 2 janvier 2018 inopposable à son encontre, en sa qualité de liquidateur du [12] [H] [L], en sa qualité de mandataire liquidateur, soutient qu’aucune présomption d’imputabilité ne pouvait être mise en œuvre au titre du TABLEAU n°57 à l’égard du [11] dans la mesure où la Caisse a méconnu la condition relative au délai de prise en charge de 14 jours mentionnée par ce tableau. La [8], représentée par une inspectrice juridique, réitérant ses dernières conclusions, demande au Tribunal de : Déclarer opposable au [Localité 10] CONSEIL DE LA MUTUALITE la décision en date du 2 janvier 2018 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 06 juillet 2017 par Madame [Y] Condamner le [11] au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La [8] considère qu’elle justifie bien du respect de la condition afférente au délai de prise en charge puisqu’ elle a valablement retenu le 14 décembre 2015 comme date de première constatation médicale, soit une date antérieure au dernier jour travaillé de la salariée et donc d’exposition au risque, à savoir le 12 avril 2017, de telle sorte que le délai de 14 jours mentionné au tableau n° 57 n’a même pas commencé à courir. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure