GNAL SEC SOC: CPAM, 21 janvier 2025 — 18/11361
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/04791 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 18/11361 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VY2T
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [13] [Adresse 1] [Adresse 19] [Localité 2] représentée par Me OLIVIER BAGLIO, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d’AVIGNON
c/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Localité 4] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [13] ([14]) emploie Monsieur [B] [F] en qualité de monteur depuis le 28 janvier 2002.
Monsieur [B] [F] a saisi la [6] (ci-après la [9]) d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 16 avril 2018, fondée sur un certificat médical initial établi le 14 mars 2018 par le docteur [R] [N] constatant l’existence de « plaques pleurales calcifiées ».
Par décision du 5 juillet 2018, la [9] a pris en charge au titre du tableau n°30 la maladie de Monsieur [B] [F].
La société [13] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la reconnaissance par la caisse de l’affection présentée par Monsieur [B] [F] au titre de la maladie professionnelle n°30, laquelle, suivant décision du 9 octobre 2018, a rejeté le recours.
Par lettre recommandée expédiée le 11 décembre 2018, la société [13] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de la décision de prise en charge de la [11] afin d’obtenir l’inopposabilité de cette décision.
Cette affaire a fait l'objet d'un dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, en vertu de la loi du 18 novembre 2016.
L'affaire a été appelée utilement à l'audience du 19 novembre 2024.
La société [13], représentée par son conseil, reprend ses conclusions récapitulatives n°3 et sollicite du tribunal de : -annuler la décision de la commission de recours amiable de la [11] du 9 octobre 2018, -juger que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [B] [F] du 5 juillet 2018 ne lui est pas opposable.
Au soutien de ses prétentions, la société [13] fait valoir qu’elle n’intervient pas sur l’amiante dans le cadre de son activité, qu’elle n’est pas référencée dans la liste des employeurs amiante et que le médecin du travail a confirmé l’absence d’exposition au risque du salarié. Elle affirme par ailleurs que la procédure d’instruction n’a pas été respectée en ce qu’un rendez-vous tardif a été fixé par la caisse pour la consultation du dossier alors que la décision intervenait le lendemain. Elle ajoute également que la caisse n'a pas sollicité le concours de la [7], de l’inspection du travail ni de la médecine du travail en méconnaissance des dispositions de l'article D.461-9 du code de la sécurité sociale et en conclut que la preuve de l'exposition au risque n'est pas rapportée.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique la représentant, la [5] sollicite du tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 octobre 2018 et dire opposable à l’employeur la prise en charge de la maladie professionnelle du 14 mars 2018.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir qu’à l’instar de son site internet, la société [13] effectue de la maintenance et des travaux auprès de sociétés industrielles du pétrole et du gaz, de la chimie et pétrochimie et du secteur naval, et qu’au regard du certificat de travail versé aux débats, il ne peut être contesté que Monsieur [F], en tant que monteur depuis 2002, a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dès lors qu’il intervenait auprès d’entreprises industrielles, notamment sur [Localité 16]. Elle précise que l’employeur n’a pas répondu au questionnaire qui lui a été adressé à deux reprises et qu’il ne produit pas la fiche de poste du salarié dans le cadre de la présente instance. Elle affirme qu’après avoir pris en considération l’avis du service médical, elle a pris en charge la maladie professionnelle, sur les déclarations du salarié, confirmées par le certificat de travail et par l’activité de la société [13]. Elle ajoute que la société [13] ne démontre pas que le médecin du travail aurait confirmé une absence de trace d’exposition à l’amiante et que, lors de sa contestation, la société a, au contraire, confirmé que Monsieur [F] avait bénéficié d’une formation comme opérateur amiante, reconnaissant ainsi qu