GNAL SEC SOC: CPAM, 21 janvier 2025 — 24/02008
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04810 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02008 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43U4
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [O] né le 20 Décembre 1966 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE Organisme [8] * [Localité 3] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise en main propre le 18 décembre 2018, Monsieur [N] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après [7]) des Bouches-du-Rhône en date du 6 novembre 2018, confirmant une décision de ladite caisse du 2 février 2018 refusant la prise en charge d’une déclaration de rechute en date du 17 janvier 2018. L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Par ordonnance présidentielle du 4 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré la demande de Monsieur [N] [O] caduque en raison de sa non-comparution à l’audience. Cette caducité a été rapportée par ordonnance du 4 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 19 novembre 2024. En demande, bien que régulièrement convoqué, Monsieur [N] [O] n’est ni présent, ni représenté et n'a pas fait connaître les motifs de son absence. Le présent jugement sera par conséquent contradictoire à son égard. Il a adressé en amont de l’audience un mail au greffe en joignant deux documents qui se sont avérés illisibles sans toutefois solliciter un renvoi ou exposer qu’il ne pourrait se rendre à l’audience. En défense, la [9], aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de : - débouter Monsieur [N] [O] de son recours, - confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rechute du 17 janvier 2018 de l’accident du travail du 20 octobre 2009 dont a été victime Monsieur [N] [O], - constater l’absence de lien direct et exclusif entre l’accident du travail du 20 janvier 2009 et la rechute du 17 janvier 2018 de Monsieur [N] [O], -rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [N] [O]. Au soutien de ses prétentions, la [9] fait essentiellement valoir qu’à la date du 17 janvier 2018, il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du 20 janvier 2009 et la rechute du 17 janvier 2018. Elle ajoute que l’état de Monsieur [N] [O] est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte, justifiant des soins. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ».
Aux termes de l’article Article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Monsieur [N] [O], non comparant, dispose de la charge de la preuve en application de l'article 1353 du code civil. Le tribunal n'est en outre nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
L'ancien article L.141-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du tra