GNAL SEC SOC: CPAM, 21 janvier 2025 — 21/01231
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04801 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01231 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YXCT
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [O] [C] né le 14 Décembre 1963 à [Localité 14] [Adresse 4] [Adresse 17] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [9] [Localité 3] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 29 avril 2021, Monsieur [O] [C], kinésithérapeute, a saisi, par l’intermédiaire de son avocat, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la [6] (ci-après la [8] ou la Caisse) du 2 mars 2021, faisant suite à la notification par courrier en date du 22 septembre 2020 d’un indu d’un montant initial de 2.819,52 € portant sur les deux griefs suivants : facturation d’actes fictifs et double facturation, suite à un contrôle administratif de son activité professionnelle sur la période du 02 janvier 2018 au 20 janvier 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
Monsieur [O] [C], comparant et assisté par son avocat, demande au tribunal de : déclarer son recours recevable et bien-fondé ; annuler la notification d’indu du 22 septembre 2020 en ce qui concerne le grief de facturation d’actes fictifs à hauteur de 1.505,12 € ; annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse du 02 mars 2021 ; lui donner acte qu’il ne conteste pas l’indu relatif au grief sur la double facturation d’un montant de 1.142,40 € et qu’il a remboursé cette somme à la [10] ; condamner la [10] à lui verser la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Il soutient que la notification d’indu tout comme la décision de la commission de recours amiable ne sont pas suffisamment motivées sur le grief contesté et qu’il est regrettable que la [10] ne l’ait pas auditionné et n’ait également pas auditionné la patiente. Il soutient également que les seules déclarations de la belle-fille de la patiente ne constituent pas une preuve de la facturation d’actes fictifs et qu’il a bien réalisé les actes facturés bien qu’il ne puisse l’établir dans la mesure où la maison de retraite au sein de laquelle il exerçait n’a pas conservé les éléments de suivi des patients.
La [10], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de : confirmer le bien-fondé de l’indu notifié par courrier du 22 septembre 2020 ; condamner Monsieur [O] [C] au paiement de la somme de 1.505,12 € représentant le solde de l’indu ; débouter Monsieur [O] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner Monsieur [O] [C] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Elle soutient que la notification d’indu est motivée puisqu’elle mentionne le fondement légal, les griefs reprochés et pour chacun des deux griefs le montant de l’indu, l’identité des patients concernés et des tableaux listant tous les actes litigieux, leurs dates et leurs natures.
En réponse à Monsieur [O] [C], elle fait valoir que la possibilité d’auditionner un professionnel de santé lors d’une enquête administrative relève d’un pouvoir propre du service dédié à cette enquête et que l’absence d’audition du professionnel de santé n’a pas pour conséquence de rendre irrégulière la procédure en recouvrement d’indu.
Elle soutient enfin que la preuve de la facturation d’actes fictifs est rapportée par les déclarations de la belle-fille de la patiente lors de son audition et qu’elle justifie par des « images décomptes » de la réalité du paiement des actes litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que « III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réce