GNAL SEC SOC : SSI, 22 janvier 2025 — 20/00464
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00416 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00464 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XHZX
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [15] [Adresse 12] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [U] [L] né le 30 Juin 1965 à [Localité 9] (RHONE) domicilié : chez EURL [7] / SARL [8] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte COGNIS Thomas Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 4 février 2020 et reçu le 5 février 2020, Monsieur [U] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 17 janvier 2020 par le Directeur de l’[Adresse 13] (ci-après l’URSSAF PACA), et signifiée par acte d’huissier de justice le 21 janvier 2020, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 5.015 € au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : régularisation 2018, 2ème et 3ème trimestre 2019.
Suite à la cessation d’activité de Monsieur [U] [L], les cotisations de l’année 2019 ont été annulées, ramenant ainsi la somme réclamée à 2.681 €.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
L’[14], représentée par son conseil, indique que la contrainte est soldée. L’organisme sollicite en revanche la condamnation de Monsieur [U] [L] au paiement des frais de signification s’élevant à 72,73 €.
Monsieur [U] [L] n'a pas comparu à l'audience et n’a pas été représenté. Son conseil a toutefois adressé un courriel au tribunal ainsi qu’à l’avocat de l’URSSAF [11] le 13 novembre 2024 indiquant qu'il serait absent à l’audience et qu’il invitait Monsieur [U] [L] à procéder au règlement des frais de signification.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, il convient de constater qu’il n’existe plus de litige concernant la contrainte décernée le 17 janvier 2020, celle-ci étant soldée, et qu’en conséquence l’opposition est devenue sans objet.
Monsieur [U] [L] reste toutefois redevable des frais de signification de cette contrainte à hauteur de 72,73 €, somme qu’il accepte de payer.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [L] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la contrainte du 17 janvier 2020 d’un montant de 5.015 € décernée à l’encontre de Monsieur [U] [L] est soldée ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] au paiement des frais de signification s’élevant à 72,73 € ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE