JEX, 23 janvier 2025 — 24/09972

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/09972 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NFN MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le 23 janvier 2025 à Me GASMI AMARA - Me CAUSSE Copie aux parties délivrée le 23 janvier 2025

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Décembre 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [G] [V] épouse [P] née le 03 Août 1973 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Oum Keltoum GASMI AMARA de la SELARL AMG AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [B] [Y], domiciliée c/ SOCIETE LODI CENTRE IMMOBILIER, [Adresse 2]

représentée par Maître Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon requête reçue au greffe le 3 septembre 2024 Mme [G] [V] épouse [P] a fait convoquer Mme [R] [Y] devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins d’octroi de délais pour quitter les lieux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre et renvoyée à celles du 5 novembre 2024 et du 3 décembre 2024.

A cette audience Mme [G] [V] épouse [P] s’est désistée de son instance et a sollicité l’allocation de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a expliqué qu’elle avait respecté l’échéancier accordé par le juge des contentieux de la protection et malgré ce elle avait reçu, d’une part, un commandement de quitter les lieux le 22 août 2024 et, d’autre part, le 15 octobre 2024 un nouveau congé prenant fin au 15 mai 2025 ce qui rendait sa demande de délais sans objet.

Mme [R] [Y] n’a pas comparu.

Par note en délibéré Mme [R] [Y] a demandé de débouter Mme [G] [V] épouse [P] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et a sollicité reconventionnellement la somme de 300 euros sur ce même fondement. Elle a fait valoir que Mme [G] [V] épouse [P] n’avait pas respecté les termes de l’échéancier et saisi le juge de l’exécution malgré les irrégularités de ses règlements et avait été contrainte de se faire représenter par son conseil habituel aux audiences.

MOTIFS

En cours de délibéré, Mme [R] [Y] a fait parvenir une note en délibéré qui, n'ayant pas été autorisée à l'audience, n'a pas lieu d'être prise en compte, conformément à l’article 445 du code de procédure civile.

Aux termes des dispositions des article 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur sauf si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le désistement d’instance formé par Mme [G] [V] épouse [P] sera déclaré parfait, Mme [R] [Y] n’ayant présenté aucune défense au fond.

Mme [G] [V] épouse [P] sera tenue de supporter les dépens conformément aux dispositions des articles 399 et 696 du code de procédure civile.

La nature du litige et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Ecarte la note en délibéré déposée par Mme [R] [Y] ; Déclare parfait le désistement d’instance de Mme [G] [V] épouse [P] et l’instance éteinte; Condamne Mme [G] [V] épouse [P] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.   Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution