JEX, 23 janvier 2025 — 24/13292

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/13292 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WT7 MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2025 à Me ARNOUX Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le 23 janvier 2025

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Décembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [P] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

représenté par Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.P. [Z] [S] & A. LAGEAT, représenté par Me [Z] [S] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COURS PRIVE D’ENSEIGNEMENT GENERAL DE MARSEILLE (CPEGM) désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce e Marseille en date du 12/07/2023 dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1]

non comparante, ni représentée

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement en date du 12 juin 2024 le Conseil des Prud’Hommes de Marseille a notamment dit que la société Cours Privé d’enseignement Général de [Localité 6] avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail la liant a M. [G] [P] et a - jugé que le salaire mensuel de M. [G] [P] s’élevait à la somme de 2.965,15 euros - fixé les créances de M. [G] [P] à valoir sur la liquidation judiciaire de la société Cours Privé d’enseignement Général de [Localité 6] administrée par la Maître [Z] [S] en qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes * 45,61 euros nets à titre de rappel de salaires du mois d’octobre 2022 * 111,11 euros nets à titre de rappel de salaires du mois de novembre 2022 * 1.805,94 euros bruts à titre de rappel de salaires du mois de décembre 2022 * 2,73 euros nets à titre de rappel de salaires du mois de janvier 2023 * 416,46 euros nets à titre de rappel de salaires du 1er au 9 mai 2023 * 2.040 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis * 204 euros au titre des congés payés afférents * 488,28 euros à titre d’indemnité légale de licenciement * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - déclaré ces créances opposables au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de l’article L3253-8 du code du travail - déclaré que les créances salariales nées pendant la période d’observation ne sont couvertes par la garantie de l’AGS que dans la limite de 45 jours en montant et en durée, elle sont non opposables au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS - fixé au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la société Cours Privé d’enseignement Général de [Localité 6] les sommes suivantes : * 1.020,09 euros bruts à titre de rappel de salaires du mois de juin 2023 * 30,88 euros net à titre de rappel de salaires pour la période du 1er au 25 juillet 2023 - ordonné la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) rectifiés conformément à la décision - ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés du mois d’octobre 2022 au mois de septembre 2023 - dit et jugé que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limités au plafond de garantie applicable en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, plafonds qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204A du code général des impôts - dit et jugé que les créances fixées seront payables sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L3253-20 du code du travail.

Selon acte d’huissier en date du 28 novembre 2024 M. [G] [P] a fait assigner la SCP [Z] [S] et A. LAGEAT à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins - condamner la SCP [Z] [S] et A. LAGEAT représentée par Maître [Z] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cours Privé d’enseignement Général de Marseille à lui communiquer les documents de fins de contra