PCP JTJ proxi requêtes, 10 janvier 2025 — 24/04059
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/04059 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PWC
N° MINUTE : 2024/1
JUGEMENT SUR OPPOSITION A CONTRAINTE rendu le vendredi 10 janvier 2025
DEMANDERESSE Etablissement public [3], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1205 défendeur à l’opposition
DÉFENDERESSE Madame [I] [M], demeurant [Adresse 1] comparante en personne demanderesse à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 décembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 10 janvier 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/04059 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PWC
FAITS / PROCEDURE
Madame [I] [M] a régulièrement formé opposition à la contrainte [Numéro identifiant 6] /N°20220901I01 émise à la demande de l’EPA [3], portant sur le recouvrement d’un trop perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre de novembre 2021, alors même que Madame [M] avait retrouvé une activité salariée.
Par conclusions visées à l’audience du 13 décembre 2024, [3] demande au Tribunal judiciaire de Paris, à titre principal , de déclarer bien fondée l’action en répétition de l’indu diligentée à l’encontre de Madame [M], confirmer la contrainte émise contre cette dernière, et condamner Madame [M] à lui payer la somme de 1349 euros, frais compris ; à titre subsidiaire, déclarer bien fondée l’action en répétition de l’indu diligentée par [3] à l’encontre de Madame [M], condamner Madame [M] à lui payer la somme de 1349 euros frais compris ; en tout état de cause, condamner Madame [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et la condamner aux dépens de l’instance.
Madame [M] ne conteste pas le principe et le montant de sa dette, qui s’élève à 1264,72 euros hors frais, mais fait valoir qu’elle a oublié d’effectuer sa déclaration mensuelle en vue d’actualiser sa situation, étant alors à l’étranger.
A ce jour, les parties ne sont pas parvenues à trouver une issue amiable à leur différend et Madame [M] n’a pas remboursé la dette contractée à l’égard de [3].
L'affaire a été appelée pour plaidoirie à l'audience du 13 décembre 2024, audience à laquelle : - L’ETABLISSEMENT PUBLIC [2], demandeur et défendeur à l’opposition, est représenté par son Conseil ;
- Madame [I] [M], défenderesse et demanderesse à l’opposition, comparaît en personne.
Des discussions s’engagent entre les parties.
Sur ce, le délibéré a été fixé au 10 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 21 du CPC dispose qu’« Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. »
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
(…) La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.(…). »
Vu les pièces versées par [3] ;
Attendu que la juge a indiqué à Madame [M] qu’il n’entrait pas dans sa mission d’effacer une dette non dans son principe et dans son quantum, à laquelle elle a fait opposition sur un motif – un oubli de déclaration et d’actualisation de sa situation - impropre à remettre en question son bien-fondé, mais que Madame [M] pouvait, compte tenu de sa situation et en considération des besoins de [3], demander à reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Attendu que la juge a ainsi incité les parties à entrer en discussion sur les délais d’apurement de la dette, ce qu’elles ont accepté ;
Attendu que Madame [M] a indiqué à l’audience avoir retrouvé un travail salarié en CDI ; précisé que sa rémunération mensuelle nette s’élevait aux environs de 2300 euros, dont il convenait de retrancher ses charges notamment locatives ;
Attendu que la juge a considéré qu’une mensualité de 100 euros pouvait être envisagée entre les parties en vue de solder leurs comptes, proposition que Madame [M] a accepté après échanges, et à laquelle [3] a acquiescé sous réserve expresse d’une clause de déchéance du terme, clause que la juge a explicité auprès de Madame [M] ;
En conséquence de quoi, il a été décidé ce qui suit :
la dette de Madame [M] à l‘égard de [3] s’élève à 1264,72 euros, frais exclus ; en considération de la situation de Madame [M] et des besoins de [3], le paiement de la somme due par Madame [M] doit être échelonné dans la limite de 13 mois,