Loyers commerciaux, 23 janvier 2025 — 19/13956

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 19/13956 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRHCG

N° MINUTE : 3

Assignation du : 28 Novembre 2019

Jugement en fixation

JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2025

DEMANDERESSE

S.C.I. O’CLER [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0102

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LES FLORALIES [Adresse 1] [Localité 9]

représentée par Me Vanina TOROK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0252

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assisté de Camille BERGER, Greffière lors des débats et de Manon PLURIEL, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 04 Novembre 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 15 mai 2001, M. [U] [K], aux droits duquel se trouve la société O'CLERC, a donné à bail commercial, en renouvellement, à la société LES FLORALIES des locaux dépendant d'un immeuble situé à [Localité 9], [Adresse 1], pour une durée de neuf ans du 16 août 2000 au 15 août 2009, l'exercice du « COMMERCE DE FLEURISTE, VENTE DE FLEURS, PLANTES, GRAINES, ET ACCESSOIRES DE FLEURISTE » et un loyer annuel de 175 000 francs, soit 26 658,78 euros, hors taxes et hors charges.

Par acte d'huissier de justice signifié le 28 mars 2019, la société O'CLER a donné congé à la société LES FLORALIES pour le 30 septembre 2019 et lui a offert le renouvellement du bail moyennant un loyer à fixer à la valeur locative par application des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, la durée du bail échu étant supérieure à douze ans.

Par mémoire préalable notifié à la société LES FLORALIES le 24 septembre 2019 par lettre recommandée avec avis de réception, la société O'CLER a sollicité la fixation du loyer annuel du bail renouvelé au 1er octobre 2019 à la somme de 74 760 euros hors taxes et hors charges.

C'est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice signifié le 28 novembre 2019, la société O'CLER a assigné la société LES FLORALIES à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 02 septembre 2020, le juge des loyers commerciaux a notamment: - constaté le principe du renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2019 ; - désigné en qualité d' expert Mme [P] [Z] en lui donnant notamment pour mission de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er octobre 2019 au regard des dispositions des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce ; - fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel indexé en principal, outre les charges. Par ordonnance en date du 09 septembre 2020, Mme [P] [Z] a été remplacée par Mme [G] [D].

L'expert a déposé son rapport le 08 février 2024.

Après renvoi à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du juge des loyers commerciaux du 04 novembre 2024 à laquelle la société O'CLER et la société LES FLORALIES étaient représentées par leur avocat.

Dans son dernier mémoire régulièrement notifié, la société O'CLER demande au juge des loyers commerciaux de :

« A titre principal,

FIXER le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2019 à la valeur locative, à savoir la somme annuelle en principal de 74.503 € hors taxes et hors charges.

JUGER que les intérêts au taux légal seront dus à compler du 1er octobre 2019 ou à défaut à compter du 28 novembre 2019. JUGER que les compléments de Ioyers porteront intérêts au taux légal, de plein droit à compter de chaque échéance, et que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l'anicle 1343-2 du Code civil (ancien article 1154 du meme code).

En toute hypothese,

DEBOUTER la société LES FLORALIES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

CONDAMNER la société LES FLORALIES à payer à la société O'CLER la somme de 6.000 € sur Ie fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société LES FLORALIES aux entiers dépens.

ORDONNER l'exécution provisoire de la decision à intervenir. »

Dans son dernier mémoire régulièrement notifié, la société LES FLORALIES demande au juge des loyers commerciaux de :

« FIXER à la somme de 46.142 € € par an et en principal hors taxes et hors charges à compter du 1er octobre 2019, le loyer du bail renouvelé depuis cette date entre la SCI O’ CLER et la SARL LES FLORALIES pour les locaux situés [Adresse 1] [Localité 9].

A défaut, et subsidiairement, le fixer à la somme de 47.569 € par an et en principal hors taxes et hors charges DEBOUTER la s