PCP JCP requêtes, 6 janvier 2025 — 24/04506
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : defendeurs
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes N° RG 24/04506 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XGJ
N° MINUTE : 2025/2
JUGEMENT rendu le lundi 06 janvier 2025
DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT_OPH Mme [E] [U], dont le siège social est sis [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDEURS Madame [H] [P], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 octobre 2024
JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 06 janvier 2025 PCP JCP requêtes - N° RG 24/04506 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XGJ
Au termes d’une requête reçue le 19 avril 2024 et d’une assignation en date du 16 août 2024, EPIC [Localité 4] HABITAT -OPH a fait convoquer Madame [H] [P] et Monsieur [W] [B] aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 1232 € en principal. - 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a indiqué que Madame [H] [P] et Monsieur [W] [B] locataires d’un logement situé [Adresse 2] ont donné congé le 7 juillet 2022 et libéré les lieux le 12 août suivant ; qu’ils ne se sont pas acquittés des sommes restant dû dont 475,11 € de réparations locatives ; que toutes démarches amiables sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi l’instauration de la présente procédure.
Régulièrement convoqués et assignés, Madame [H] [P] et Monsieur [W] [B] n’ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l’espèce, force est de constater que la demande apparaît être pleinement fondée au vu des pièces et des décomptes produits aux débats ; qu’il convient donc de condamner Madame [H] [P] et Monsieur [W] [B] à payer à EPIC [Localité 4] HABITAT -OPH la somme en principal de 1232 €.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Madame [H] [P] et Monsieur [W] [B]. PAR CES MOTIFS.
Statuant débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, par défaut et en dernier ressort.
Condamne Madame [H] [P] et Monsieur [W] [B] à payer à EPIC [Localité 4] HABITAT -OPH la somme en principal de 1232 €.
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [H] [P] et Monsieur [W] [B] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 6 janvier 2025.
Le greffier, le juge, Décision du 06 janvier 2025 PCP JCP requêtes - N° RG 24/04506 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XGJ
Fait et jugé à [Localité 4] le 06 janvier 2025
le greffier le Président