Service des référés, 23 janvier 2025 — 24/51400

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/51400 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33FC

N° : 12

Assignation du : 16 Février 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 janvier 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [G] [E] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Liliana BAKAYOKO, avocat au barreau de PARIS - #D2001

DEFENDERESSE

La société PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS - #D1590

DÉBATS

A l’audience du 19 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCEDURE

Mme [G] [E] est cliente depuis plusieurs années de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie. Elle a souscrit, par l’intermédiaire de sa banque, un contrat d’assurance vie auprès de la société PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE le 28 juillet 2009.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 17 août 2023, adressé au directeur de l’agence Crédit Agricole de la demanderesse, cette dernière contestait la souscription d’autres contrats d’assurance, et en particulier de contrats d’assurance décès auprès de la société PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 9 septembre 2023, adressé au directeur de l’agence Crédit Agricole, Mme [G] [E] sollicitait la production des originaux de 3 contrats d’assurance et les originaux des lettres de résiliation s’y rapportant, au motif qu’elle contestait avoir signé ces documents. C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 16 février 2024, Mme [G] [E] a fait assigner la société PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE devant le juge des référés afin de demander notamment : D’enjoindre à la défenderesse de lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard Le contrat « assurance des professionnels » ou tout autre contrat qui se serait substitué, sans son consentement, au contrat d’origine CAP DECOUVERTEToute clarification sur le ou les motifs de cette substitution, ainsi que sur le plan financierDe condamner la société PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 2.000 euros pour résistance abusive, outre les entiers dépens de l’instance. Trois renvois ont été ordonnés à la demande des parties.

Par conclusions déposées à l’audience du 19 décembre 2024 et soutenues oralement, Mme [G] [E] demande au juge des référés de : enjoindre la défenderesse à lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenirLe contrat « assurance des professionnels » ou tout autre contrat qui se serait substitué, sans son consentement, au contrat d’origine CAP DECOUVERTELes documents justifiant de la résiliation du contrat CAP DECOUVERTEToute clarification sur le ou les motifs de cette substitution, ainsi que sur le plan financier (intérêt financier ou non)condamner la société PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 4.000 euros pour résistance abusivecondamner la société PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. La société PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE demande le rejet des prétentions de Mme [G] [E], outre une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la requérante aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la demande principale :

La demande principale de Mme [G] [E] est fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, qui disposent que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. », et que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire