PCP JTJ proxi requêtes, 6 janvier 2025 — 23/07082
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/07082 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q66
N° MINUTE : 2025/2
JUGEMENT rendu le lundi 06 janvier 2025
DEMANDERESSE [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1748
DÉFENDEUR Maître [O] [J], demeurant [Adresse 3] ET ASSOCIES AVOCATS - [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 06 janvier 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/07082 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q66
Aux termes d’une requête reçue le 5 décembre 2023, Madame [O] [J] a formé opposition à l’ordonnance rendue le 3 mai 2023 par le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 7], suite à la requête déposée le 21 mars 2023 par la [5] , signifiée par acte du huissier du 20 novembre 2023 et au commandement de payer accessoire signifié par le même acte d’ huissier.
En réplique, la [5] a souhaité voir:
In limine litis : - juger irrecevable la contestation de Madame [O] [J], en raison de demandes d’échéances valant reconnaissance de dette.
À titre subsidiaire au fond : -débouter Madame [O] [J] de son opposition.
En tout état de cause :
-rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [O] [J] -condamner celle-ci à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dossiers des parties remis à la juridiction.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter au contenu des actes et documents qu'ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L 652-11 du Code de la sécurité sociale le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le Premier Président de chaque Cour d'appel, sur l'avis du Procureur Général.
Il n'apparaît pas sérieusement contestable et au vu des pièces du dossier que Madame [O] [J] avait pleine connaissance des cotisations dont elle était redevable à la [6] ;
qu’elle a notamment sollicité un échéancier afin de régler les sommes dues pour l’année 2021 valant ainsi reconnaissance de dette
Il y a donc lieu de juger irrecevable la contestation formée par Madame [O] [J] et par voie de conséquence de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront supportés par Madame [O] [J].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort
Juge irrecevable la contestation formée par Madame [O] [J] et par voie de conséquence la déboute de l’ensemble de ses demandes.
Juge n'y avoir lieu à faire application des disposition l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [O] [J] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, le 6 janvier 2025. Le greffier, le président,
Décision du 06 janvier 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/07082 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q66