PCP JCP ACR référé, 23 janvier 2025 — 24/06925
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Me Mariame TOURE,
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Emmanuelle GUICHETEAU
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/06925 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5N5T
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 janvier 2025
DEMANDERESSE
Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [O] [C], [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Mariame TOURE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 novembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 23 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06925 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5N5T
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 21 janvier 2022, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a donné en location une chambre meublée à Mme [O] [C] situé dans le foyer-logement du [Adresse 2] (3ème étage, logement n°311D), pour une redevance mensuelle de 649,83 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 3360,87 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme de novembre 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 18 janvier 2024.
Par acte d'huissier en date du 12 juillet 2024, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a fait assigner Mme [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Mme [O] [C] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 4979,61 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux, d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de résidence délivrée le 18 janvier 2024.
Appelée à l'audience du 14 octobre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 26 novembre 2024.
A l'audience du 26 novembre 2024, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 4 310,91 euros, selon décompte en date du 21 novembre 2024, terme d'octobre 2024 inclus.
Mme [O] [C], représentée par son conseil, dépose des conclusions aux termes desquelles elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 150 euros par mois en règlement de l'arriéré. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais pour quitter les lieux. En tout état de cause, elle demande à ce que l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE soit déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à ce que chaque partie supporte les frais et dépens engagés.
Son conseil expose que Mme [O] [C] a connu des difficultés financières à la suite de la perte de son emploi en 2022. Un plan d'apurement avait été mis en place et une demande de Fonds de solidarité pour le logement a été envisagée. Il indique par ailleurs que Mme [O] [C] est mère de deux enfants, âgés de 5 ans et de 8 ans, à sa charge. Il précise que Mme [O] [C] va reprendre un emploi et qu'elle est actuellement femme de chambre pour un salaire d'environ 1 300 euros par mois. Il insiste sur le fait que Mme [O] [C] est de bonne foi.
L'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE France indique accepter la demande de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compéten